CONTRôLE D'APPLICATION |
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8. (1) Le ministre peut désigner toute
personne ou catégorie de personnes comme
autorité responsable pour l'application de la
présente loi.
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Autorité
responsable
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(2) Le ministre peut désigner toute
personne, à titre individuel ou au titre de son
appartenance à une catégorie déterminée,
pour remplir les fonctions de représentant de
l'autorité responsable.
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Représentants
de l'autorité
responsable
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9. Le ministre peut désigner toute personne,
à titre individuel ou au titre de son
appartenance à une catégorie déterminée,
comme inspecteur pour le contrôle
d'application de la présente loi et fixer les
conditions applicables à l'exercice de ses
fonctions, après consultation de tout autre
ministre qui a des pouvoirs d'inspection
relativement à des agents biologiques ou à des
toxines.
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Inspecteurs
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10. (1) Le représentant de l'autorité
responsable et l'inspecteur reçoivent un
certificat de désignation. Le certificat énonce
les privilèges et immunités de son titulaire et,
dans le cas de l'inspecteur, les conditions
fixées au titre de l'article 9.
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Certificat de
désignation
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(2) Le titulaire présente son certificat, sur
demande, au responsable de tout lieu visité
sous le régime de la présente loi.
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Présentation
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(3) Les certificats de désignation ne sont pas
des textes réglementaires au sens de la Loi sur
les textes réglementaires.
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Réserve
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11. (1) Pour le contrôle d'application de la
présente loi, l'inspecteur peut, sous réserve du
paragraphe (5), à toute heure convenable,
procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs
raisonnables de croire que s'y trouvent l'une
ou l'autre des choses suivantes :
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Inspection
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(2) L'inspecteur peut, au cours de sa visite :
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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(3) L'inspecteur peut, dans le cadre de
l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe
(1) :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photocopieur
s
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(4) L'inspecteur peut, pour sa visite, se faire
accompagner d'une personne de son choix.
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Inspecteur
accompagné
d'un tiers
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(5) Dans le cas d'un local d'habitation,
l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la
visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il
est muni du mandat prévu au paragraphe (6).
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Local
d'habitation
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(6) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut délivrer un mandat autorisant, sous
réserve des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la
visite d'un local d'habitation s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous
serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Délivrance
du mandat
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(7) L'inspecteur ne peut recourir à la force
dans l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage.
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Usage de la
force
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12. (1) Sous réserve des conditions fixées en
vertu de l'article 9, l'inspecteur est un
fonctionnaire public pour l'application de
l'article 487 du Code criminel en ce qui touche
les infractions prévues au paragraphe 6(1).
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Saisie et
perquisition
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(2) L'inspecteur peut exercer sans mandat
les pouvoirs qui lui sont conférés par
application du paragraphe (1) lorsque
l'urgence de la situation rend difficilement
réalisable l'obtention d'un mandat, sous
réserve que les conditions de délivrance de
celui-ci soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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(3) Dans les meilleurs délais, l'inspecteur
porte à la connaissance du propriétaire des
biens saisis ou de la dernière personne à en
avoir eu la possession, la responsabilité ou la
charge, les motifs de la saisie.
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Motifs de la
saisie
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13. (1) Il est interdit d'entraver l'action d'un
représentant de l'autorité responsable ou de
l'inspecteur dans l'exercice de leurs fonctions
ou de leur faire en connaissance de cause,
oralement ou par écrit, une déclaration fausse
ou trompeuse.
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Entrave et
fausses
déclarations
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(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité en conformité avec l'article 11 ainsi que
quiconque s'y trouve sont tenus de prêter à
l'inspecteur toute l'assistance possible dans
l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les
renseignements qu'il peut valablement exiger
quant à l'application de la présente loi.
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Assistance à
l'inspecteur
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(3) Il est interdit, sans autorisation de
l'inspecteur, de déplacer toute chose saisie au
titre de la présente loi, ou d'en modifier l'état
de quelque manière que ce soit.
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Interdiction
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14. (1) Quiconque contrevient aux articles
6 ou 7 commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par mise en
accusation, une amende maximale de
1 000 000 $ et un emprisonnement maximal
de dix ans, ou l'une de ces peines.
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Infraction
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(2) Quiconque contrevient aux articles 13
ou 17, au paragraphe 18(2) ou à l'article 19 ou
aux règlements commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de 50 000 $ et un emprisonnement maximal
de deux ans, ou l'une de ces peines.
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Entrave
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15. Il peut être compté une infraction
distincte pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction.
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Infraction
continue
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16. (1) Les poursuites relatives à une
infraction prévue à la présente loi peuvent être
engagées dans toute circonscription
territoriale au Canada par le gouvernement du
Canada et menées par le procureur général du
Canada, ou l'avocat agissant en son nom, dans
le cas où l'infraction est censée avoir été
commise à l'extérieur de la province dans
laquelle les poursuites sont engagées, que des
poursuites aient ou non été engagées
antérieurement ailleurs au Canada.
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Compétence
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(2) L'accusé peut être jugé et puni à l'égard
de l'infraction visée au paragraphe (1) comme
si celle-ci avait été commise dans la
circonscription territoriale où les poursuites
sont menées.
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Procès et
peine
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RENSEIGNEMENTS |
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17. Quiconque met au point, fabrique,
conserve, stocke, acquiert ou possède d'une
autre manière, utilise, transfère, exporte ou
importe des agents microbiologiques ou
autres agents biologiques, des toxines ou de
l'équipement s'y rapportant précisés par
règlement est tenu de :
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Renseigneme
nts et
documents
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18. (1) Le ministre peut demander, par avis,
à toute personne qu'il croit, pour des motifs
raisonnables, être en possession de
renseignements ou documents utiles à
l'application de la présente loi de les lui
communiquer.
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Avis de
communicati
on
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(2) Le destinataire de l'avis est tenu de
fournir au ministre, dans le délai et en la forme
que précise l'avis, les renseignements ou
documents demandés dont il a la garde ou le
contrôle.
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Obligation de
communicati
on
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19. Nul ne peut, sciemment, communiquer
des renseignements ou documents obtenus, au
titre de la présente loi ou de la convention,
d'une personne qui les a traités comme
confidentiels de façon constante, en autoriser
la communication ou en permettre la
consultation sans le consentement écrit de
cette personne, sauf :
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Interdiction :
renseignemen
ts
confidentiels
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RèGLEMENTS |
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20. Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre et
de tout autre ministre qui a des pouvoirs
relativement à des agents biologiques ou à des
toxines :
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Règlements
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PARTIE 24 |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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107. L'annexe II de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par
remplacement de la mention « paragraphes
4.8(1) et 6.5(5) », en regard de la mention
« Loi sur l'aéronautique », par la mention
« paragraphes 4.79(1) et 6.5(5) ».
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Code criminel
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L.R., ch. 46
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108. La définition de « infraction », à
l'article 183 du Code criminel, est
remplacée par ce qui suit :
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« infraction » Infraction, complot ou tentative
de commettre une infraction, complicité
après le fait ou le fait de conseiller à une
autre personne de commettre une infraction
en ce qui concerne :
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« infraction » ``offence''
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