ENQUêTES |
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23. Lorsqu'il exerce ses pouvoirs en vue de
faire observer la présente loi, l'enquêteur
présente, sur demande, le certificat de
désignation attestant sa qualité.
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Production
du certificat
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24. Lorsqu'il exerce ses pouvoirs en vue de
faire observer la présente loi, l'enquêteur peut
pénétrer dans une propriété privée et y
circuler.
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Entrée
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MESURES CONSéCUTIVES à LA SAISIE |
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25. Dans les meilleurs délais, l'enquêteur
ou l'agent de la paix porte les motifs d'une
saisie de diamants bruts ou d'autres objets à la
connaissance de leur propriétaire ou de la
dernière personne à en avoir eu la possession
ou la garde, et l'avise qu'une demande de
restitution à leur égard peut être faite en vertu
du paragraphe 27(4).
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Motifs de la
saisie
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26. L'enquêteur ou l'agent de la paix peut
entreposer les diamants bruts ou les autres
objets saisis sur le lieu même de la saisie ou les
déplacer vers un lieu sûr et les y entreposer.
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Entreposage,
déplacement
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27. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les
diamants bruts ou les autres objets saisis ne
peuvent être retenus soit après la constatation,
par l'enquêteur, de leur conformité à la
présente loi, soit après l'expiration d'un délai
de cent quatre-vingts jours à compter de la
date de la saisie.
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Durée de la
rétention
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(2) Si, à l'expiration du délai de cent
quatre-vingts jours, aucune poursuite pénale
n'a été engagée sous le régime de la présente
loi, les diamants bruts ou les autres objets
saisis doivent être restitués à leur propriétaire
ou à la dernière personne à en avoir eu la
possession ou la garde.
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Restitution
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(3) En cas de poursuite pénale engagée sous
le régime de la présente loi, la rétention des
diamants bruts ou des autres objets saisis peut
se prolonger jusqu'à l'issue définitive de
l'affaire.
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Cas de
poursuite
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(4) Si les diamants bruts ou les autres objets
saisis n'ont pas été confisqués, leur restitution
peut être demandée au tribunal saisi de
l'affaire par leur propriétaire ou par la dernière
personne à en avoir eu la possession ou la
garde.
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Demande de
restitution
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(5) Le tribunal peut faire droit à la demande
s'il est convaincu qu'il existe ou peuvent être
obtenus suffisamment d'éléments de preuve
pour rendre inutile la rétention des diamants
bruts ou des autres objets saisis.
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Ordonnance
de restitution
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(6) Si l'accusé est acquitté, le tribunal peut
ordonner que les diamants bruts ou les autres
objets saisis soient restitués à leur propriétaire
ou à la dernière personne à en avoir eu la
possession ou la garde.
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Restitution
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CONFISCATION |
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28. En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le tribunal
peut, de sa propre initiative ou sur demande de
l'une des parties aux procédures, ordonner, en
sus de la peine infligée, la confiscation au
profit de Sa Majesté du chef du Canada des
diamants bruts ou des autres objets saisis qui
ont servi ou donné lieu à l'infraction.
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Déclaration
de
culpabilité :
confiscation
des diamants
bruts
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29. Le propriétaire des diamants bruts ou
des autres objets saisis peut consentir en tout
temps à leur confiscation. Le cas échéant, les
biens sont confisqués au profit de Sa Majesté
du chef du Canada.
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Confiscation
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30. En cas de confiscation prévue par la
présente loi, le ministre remet un certificat de
confiscation au propriétaire des diamants
bruts ou des autres objets confisqués ou à la
dernière personne à en avoir eu la possession
ou la garde.
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Certificat de
confiscation
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31. Dans le cas où des diamants bruts ou
d'autres objets sont confisqués en vertu de la
présente loi, il en est disposé suivant les
modalités prévues par règlement.
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Disposition
des diamants
bruts
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32. (1) Les diamants bruts ou les autres
objets saisis qui ne sont pas confisqués dans le
cadre de la présente loi sont restitués à leur
propriétaire ou à la dernière personne à en
avoir eu la possession ou la garde.
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Restitution
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(2) Dans le cas où le propriétaire des
diamants bruts ou des autres objets saisis ou la
dernière personne à en avoir eu la possession
ou la garde est déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi et condamné à une
amende, la rétention des diamants bruts ou des
autres objets saisis peut être prolongée
jusqu'au paiement de l'amende.
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Exception
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RESPONSABILITé POUR FRAIS |
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33. (1) Les personnes déclarées coupables
d'une infraction à la présente loi sont
solidairement responsables de l'excédent des
frais - liés à la saisie, à la rétention ou à la
confiscation des diamants bruts ou des autres
objets - supportés par Sa Majesté du chef du
Canada sur le produit net éventuel de
l'aliénation.
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Responsabi- lité solidaire
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(2) Les frais visés au paragraphe (1)
constituent des créances de Sa Majesté dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant tout tribunal compétent dans les cinq
ans qui suivent la date à laquelle ils ont été
faits.
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Créances de
Sa Majesté
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RèGLEMENTS |
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34. Le gouverneur en conseil peut prendre
les règlements nécessaires à l'application de
la présente loi, et notamment des règlements :
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Règlements
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35. Le ministre peut, par règlement :
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Règlements
ministériels
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INFRACTIONS ET PEINES |
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36. Il est interdit de fournir volontairement
des renseignements faux ou trompeurs ou de
faire en connaissance de cause une déclaration
erronée dans une demande de certificat
canadien, ou à l'égard de l'usage subséquent
de ce certificat ou de l'exportation ou de la
disposition des diamants bruts qui en font
l'objet.
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Faux
renseigne- ments
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37. Il est interdit de fabriquer un faux
certificat canadien, et d'effacer ou de modifier
un renseignement qui figure dans un certificat
canadien.
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Fabrication
de faux
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38. Nul ne peut transférer, céder, donner,
échanger ou vendre un certificat canadien
visant des diamants bruts donnés s'il sait ou
devrait savoir qu'il sera utilisé pour
l'exportation d'autres diamants bruts.
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Transfert,
cession ou
vente d'un
certificat
canadien
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39. Nul ne peut, en vue d'éluder
l'observation de la présente loi :
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Fausses
indications
ou
inscriptions
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40. Nul ne peut entraver l'action d'un
inspecteur dans l'exercice des fonctions que
lui confère la présente loi.
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Entrave
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40.1 (1) Quiconque contrevient aux
paragraphes 13(1) ou (2) ou 16(1) ou (2) ou
aux articles 22 ou 40 commet une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
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Procédure
sommaire
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(2) Les poursuites pour infraction visées au
paragraphe (1) se prescrivent par trois ans à
compter de la perpétration.
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Prescription
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41. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
quiconque contrevient aux articles 8 ou 14 ou
à l'un des articles 36 à 39 commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Infraction
mixte
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(2) Nul ne peut être condamné pour
infraction à l'article 14 si les diamants bruts
ont été renvoyés en vertu du paragraphe 15(1).
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Défense
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(3) Les poursuites pour infraction visées à
l'alinéa (1)b) se prescrivent par trois ans à
compter de la perpétration.
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Prescription
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(4) Si un contrevenant est reconnu coupable
d'une infraction à la présente loi ou fait l'objet
d'une ordonnance rendue sous le régime de
l'article 730 du Code criminel à l'égard d'une
telle infraction, le tribunal qui inflige la peine
ou rend l'ordonnance prend en considération,
en plus de tout autre élément pertinent, la
nature et la valeur des diamants bruts exportés
ou importés qui font l'objet de l'infraction.
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Détermina- tion de la peine
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(5) Le tribunal peut, s'il constate que la
personne reconnue coupable a tiré des
avantages financiers de la perpétration de
l'infraction, lui infliger, en sus de l'amende
maximale prévue à la présente loi, une
amende supplémentaire correspondant à son
évaluation de ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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42. En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction à la présente loi, ceux
de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont
ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti
ou participé, sont considérés comme des
coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité, la peine prévue,
que la personne morale ait été ou non
poursuivie ou déclarée coupable.
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Personne
morale, ses
dirigeants,
etc.
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43. Si un certificat canadien est délivré à
une personne qui en a fait la demande au nom
ou pour l'usage d'une autre personne qui n'est
pas un résident du Canada et que cette dernière
commet une infraction à la présente loi, le
demandeur du certificat est considéré comme
coauteur de l'infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité, la peine prévue s'il
est établi que l'acte ou l'omission constituant
l'infraction a eu lieu à sa connaissance ou avec
son consentement, ou qu'il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour l'empêcher, que le
non-résident ait été ou non poursuivi ou
déclaré coupable.
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Demande de
certificat
canadien
pour un
non-résident
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44. La poursuite pour une infraction à la
présente loi peut être intentée, entendue ou
jugée au Canada, soit dans la province de la
perpétration de l'infraction, soit dans la
province où l'accusé se trouve, réside ou a un
bureau ou un établissement au moment où la
poursuite est intentée.
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Ressort
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45. (1) L'original ou une copie d'un
document d'expédition - notamment
connaissement, formule de douane ou facture
commerciale - est admissible en preuve
dans les poursuites pour infraction à la
présente loi à l'égard des diamants bruts
auxquels il se rapporte s'il indique que :
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Preuve
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(2) Sauf preuve contraire, le document
d'expédition fait foi des faits qui sont énoncés
aux alinéas (1)a), b) ou c).
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Preuve des
faits contenus
au document
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45.1 (1) Trois ans après son entrée en
vigueur, le ministre est tenu de faire effectuer
un examen des dispositions et de l'application
de la présente loi.
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Examen
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(2) Le ministre présente un rapport de
l'examen prévu au paragraphe (1) au
Parlement dans les six mois suivant la date à
laquelle il a ordonné cet examen ou, si le
Parlement ne siège pas, dans les quinze
premiers jours de séance ultérieurs.
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Rapport
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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46. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées
par décret.
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Entrée en
vigueur
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