RESPONSABILITéS DU MINISTRE |
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20. (1) Le ministre est responsable de la
politique du gouvernement du Canada en
matière de procréation assistée et de toute
autre question qui, à son avis, est liée aux
questions prévues par la présente loi.
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Politique et
autres
questions
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(2) Le ministre est responsable de l'Agence.
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Responsabilit
é de l'Agence
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AGENCE CANADIENNE DE CONTRôLE DE LA PROCRéATION ASSISTéE |
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21. (1) Est constituée l'Agence canadienne
de contrôle de la procréation assistée, dotée de
la personnalité morale; l'Agence ne peut
exercer ses attributions qu'à titre de
mandataire de Sa Majesté.
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Constitution
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(2) Le siège de l'Agence est situé au
Canada, en un lieu fixé par le gouverneur en
conseil.
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Siège
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22. Dans le cadre de sa mission - qui
relève de la procréation assistée et des autres
questions prévues par la présente loi -,
l'Agence est chargée de :
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Mission
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23. L'Agence exerce ses pouvoirs d'une
manière compatible avec les principes établis
à l'article 2.
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Principes
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24. (1) L'Agence peut :
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Pouvoirs de
l'Agence
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(2) L'Agence fournit au ministre, sur
demande :
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Conseils et
renseignemen
ts
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25. (1) Le ministre peut donner à l'Agence
des instructions impératives en matière
d'orientation quant à l'exercice de ses
pouvoirs.
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Instructions
ministérielles
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(2) Les instructions n'ont pas d'effet sur les
questions relatives à des personnes
déterminées dont l'Agence est déjà saisie à la
date où elles sont données.
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Restriction
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(3) Les instructions ne sont pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Caractère non
réglementaire
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26. (1) Le conseil d'administration de
l'Agence est composé d'au plus treize
membres - ou administrateurs -, dont le
président du conseil et le président-directeur
général.
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Conseil
d'administrat
ion
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(2) Les administrateurs doivent représenter
une variété de milieux et de disciplines utiles
à la mission de l'Agence.
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Critères de
nomination
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(2.1) Les administrateurs sont nommés de
façon à ce qu'au moins la moitié d'entre eux
soient des femmes.
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Femmes
représentées
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(3) Les administrateurs exercent leurs
fonctions à temps partiel.
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Temps partiel
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(4) Le gouverneur en conseil nomme les
administrateurs pour un mandat d'au plus trois
ans; les administrateurs initiaux sont nommés
pour des mandats qui sont, dans la mesure du
possible, échelonnés de manière que leur
expiration au cours d'une même année touche
au plus le tiers des administrateurs.
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Nomination
et mandat des
administrateu
rs
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(5) Les administrateurs sont nommés à titre
amovible et peuvent recevoir un nouveau
mandat.
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Renouvellem
ent de
mandat
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(6) L'administrateur qui n'est pas remplacé
après l'expiration de son mandat reste en poste
jusqu'à ce que son successeur soit nommé.
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Maintien en
poste
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(7) Les paragraphes (3) à (6) ne
s'appliquent ni au président du conseil ni au
président-directeur général.
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Non-applicati
on
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(8) Les administrateurs ne peuvent,
directement ou indirectement - notamment
en qualité de propriétaire, d'actionnaire, de
dirigeant, d'administrateur ou
d'associé - posséder un intérêt pécuniaire ou
un droit de propriété dans une entreprise qui
exerce une activité dans une industrie dont les
produits ou services servent aux techniques de
procréation réglementées par la présente loi.
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Conflits
d'intérêts
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(9) Ne peut occuper la charge
d'administrateur quiconque est titulaire d'une
autorisation ou en demande une, ou encore est
un administrateur, un dirigeant, un actionnaire
ou un associé du titulaire d'une telle
autorisation ou d'une personne qui en
demande une.
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Conflits
d'intérêts
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27. Le conseil d'administration tient au
Canada, aux date, heure et lieu de son choix,
un minimum de deux réunions par an.
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Réunions
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28. Le sous-ministre de la Santé, ou son
substitut, et la personne choisie, en leur sein,
par les sous-ministres des ministères
responsables de la santé dans les provinces, ou
le substitut de cette personne choisi par eux,
peuvent assister aux réunions du conseil
d'administration et participer aux
délibérations.
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Participation
des
sous-ministre
s de la Santé
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29. Les administrateurs, à l'exception du
président-directeur général :
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Administrate
urs
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30. Le conseil d'administration est chargé
d'assurer la direction générale de l'Agence,
notamment par :
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Gestion de
l'Agence
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31. Avec l'approbation du gouverneur en
conseil, le conseil d'administration peut, par
règlement administratif, régir la conduite de
ses travaux et celle de ses activités en général.
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Règlements
administratifs
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32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
conseil d'administration peut, par règlement
administratif, déléguer ses attributions à l'un
de ses comités ou au président-directeur
général, y compris les attributions prévues aux
articles 44, 46, 52, 54, 55, 58, 59 et 64.
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Délégation
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(2) Le conseil d'administration ne peut
déléguer le pouvoir d'autorisation visé aux
articles 40, 41 et 42 ou la fourniture de
conseils au ministre, l'approbation des
objectifs et des politiques opérationnelles de
l'Agence, l'approbation du budget de
l'Agence et la prise des règlements
administratifs.
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Exception
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33. (1) Le conseil d'administration peut, par
règlement administratif, constituer des
groupes consultatifs chargés d'étudier toute
question qu'il leur soumet et de présenter un
rapport et des recommandations à cet égard.
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Groupes
consultatifs
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(2) Le règlement administratif constituant
un groupe consultatif peut prévoir que celui-ci
peut compter parmi ses membres des
personnes autres que des administrateurs.
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Composition
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(3) Les membres d'un groupe consultatif
qui ne sont pas des administrateurs peuvent
recevoir pour leurs services la rémunération
fixée par les règlements administratifs de
l'Agence.
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Honoraires
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34. (1) Le gouverneur en conseil nomme, à
titre amovible, le président du conseil pour un
mandat renouvelable d'au plus trois ans.
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Président du
conseil
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(2) Le président du conseil préside les
réunions du conseil d'administration et peut
exercer les attributions que lui confèrent les
règlements administratifs de l'Agence.
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Fonctions
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35. (1) Le conseil d'administration choisit
un vice-président du conseil en son sein.
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Vice-présiden
t du conseil
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président du conseil ou de vacance de son
poste, la présidence du conseil est assumée par
le vice-président du conseil.
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Intérim
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36. (1) Le gouverneur en conseil nomme, à
titre amovible, le président-directeur général
de l'Agence pour un mandat renouvelable
d'au plus cinq ans.
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Nomination
du
président-dire
cteur général
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(2) Le président-directeur général est le
premier dirigeant de l'Agence; à ce titre, il en
assure la direction et contrôle la gestion de son
personnel; il peut en outre exercer les
attributions que lui confèrent les règlements
administratifs de l'Agence.
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Premier
dirigeant
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(3) Le président-directeur général peut
déléguer à tout dirigeant de l'Agence les
attributions qui lui sont conférées sous le
régime de la présente loi ou de toute autre loi.
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Délégation
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(4) En cas d'absence ou d'empêchement du
président-directeur général ou de vacance de
son poste, le conseil d'administration peut
autoriser un dirigeant de l'Agence à assurer
l'intérim; l'intérim ne peut cependant
dépasser quatre-vingt-dix jours sans
l'approbation du gouverneur en conseil.
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Intérim du
président-dire
cteur général
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37. Le président-directeur général :
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Rémunératio
n et
avantages -
président-dire
cteur général
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38. Les dirigeants et les membres du
personnel de l'Agence ayant la compétence
voulue peuvent exercer les attributions de
l'Agence.
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Exercice
d'attributions
par les
dirigeants et
le personnel
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39. (1) L'Agence peut conclure avec un
ministère ou organisme fédéral, avec tout
autre gouvernement ou tout organisme de
celui-ci ou avec toute personne ou
organisation des contrats, ententes ou autres
arrangements sous le nom de Sa Majesté du
chef du Canada ou le sien.
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Conclusion
d'ententes
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(2) Les biens acquis par l'Agence
appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada
et peuvent être détenus sous le nom de celle-ci
ou le sien.
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Biens
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(3) À l'égard des droits et obligations
qu'elle assume sous le nom de Sa Majesté du
chef du Canada ou le sien, l'Agence peut ester
en justice sous son propre nom devant les
tribunaux qui seraient compétents si elle
n'était pas mandataire de Sa Majesté.
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Actions en
justice
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MISE EN OEUVRE |
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40. (1) L'Agence peut, conformément aux
règlements, délivrer à toute personne ayant les
qualifications réglementaires une autorisation
précisant les activités réglementées qu'elle est
habilitée à exercer.
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Autorisation :
activités
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(2) L'autorisation visant l'utilisation d'un
embryon in vitro à des fins de recherche ne
peut être délivrée que si l'Agence est
convaincue que l'utilisation est nécessaire
pour la recherche en cause.
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Restriction
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(3) Des autorisations - au nombre que
l'Agence estime suffisant - peuvent être
délivrées pour des essais cliniques portant sur
une activité réglementée.
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Essais
cliniques
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(4) Si le titulaire d'une autorisation n'est
pas une personne physique, l'autorisation doit
indiquer le nom de la personne physique
désignée comme responsable pour assurer
l'observation de la présente loi; cette
désignation n'a toutefois pas pour effet de
limiter la responsabilité - sous le régime de
la présente loi - du titulaire ou de toute autre
personne physique.
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Responsable
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(5) L'Agence peut, conformément aux
règlements, délivrer au propriétaire ou à
l'exploitant d'un établissement une
autorisation permettant l'usage de celui-ci
pour une activité réglementée exercée par le
titulaire d'une autorisation délivrée dans le
cadre du paragraphe (1).
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Autorisation :
établissement
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(6) L'Agence peut, conformément aux
règlements, assortir toute autorisation de
conditions à la délivrance ou par la suite.
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Conditions
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(7) L'Agence ne peut soumettre la
délivrance d'autorisations à une politique de
recouvrement des coûts.
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Recouvremen
t des coûts
interdit
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41. L'Agence peut, conformément aux
règlements, modifier une autorisation ou la
renouveler à son expiration, avec ou sans
modification.
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Modification
ou
renouvelleme
nt
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42. L'Agence peut, conformément aux
règlements, modifier, suspendre ou révoquer
l'autorisation si le titulaire contrevient à
quelque condition de celle-ci ou encore à la
présente loi ou à ses règlements ou omet de se
conformer aux instructions données dans le
cadre de la présente loi. Elle fixe, en cas de
suspension, les conditions du rétablissement.
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Modification,
suspension
ou révocation
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43. (1) Dans l'exercice des attributions que
lui confèrent les articles 40 à 42, l'Agence
peut prendre en compte les renseignements et
observations qui lui sont fournis et demander
conseil à des experts ou à des groupes
d'intérêts.
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Étude de la
demande
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(2) Sous réserve du paragraphe (3),
l'Agence communique sur demande les
renseignements et observations visés au
paragraphe (1) sauf si elle estime que la
communication constitue un risque pour la
santé ou la sécurité d'une personne.
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Communicati
on des
renseignemen
ts et
observations
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(3) Les renseignements identifiant ou
susceptibles de servir à identifier le donneur
de matériel reproductif humain ou d'un
embryon in vitro, la personne ayant eu recours
à une technique de procréation assistée ou la
personne qui est issue d'une telle technique ne
peuvent être communiqués qu'au demandeur
ou au titulaire de l'autorisation, et ce, que si
l'Agence juge qu'ils en ont besoin pour
appuyer leur demande.
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Exception
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(4) Toute personne fournissant de bonne foi
des renseignements ou des observations
bénéficie de l'immunité, au civil comme au
pénal.
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Immunité
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44. (1) L'Agence peut prendre, ou ordonner
à toute personne de prendre, les mesures
raisonnables qu'elle juge nécessaires pour
prévenir ou limiter la menace que l'exercice
d'une activité réglementée constitue ou est
susceptible de constituer pour la santé ou la
sécurité humaines.
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Mesures
d'urgence
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(2) Pour la prise de ces mesures, l'Agence
peut autoriser l'inspecteur désigné en vertu de
l'article 46 à se rendre à l'établissement où
s'exerce l'activité et à prendre la direction de
l'un comme de l'autre.
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Exécution
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(3) Les frais engagés par l'inspecteur sont à
la charge du titulaire de l'autorisation relative
à l'activité réglementée ou à l'établissement
et, jusqu'à leur règlement, peuvent être
recouvrés à titre de créance de Sa Majesté du
chef du Canada devant toute juridiction
compétente.
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Frais
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