INSPECTION ET CONTRôLE D'APPLICATION |
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45. Les définitions qui suivent s'appliquent
aux articles 47 à 62 et 65.
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Définitions
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« document » Tout support d'information.
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« document » ``information ''
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« matériel » Tout ou partie d'un embryon ou
d'un foetus ou matériel reproductif humain,
lesquels se trouvent en dehors du corps
humain, ou toute autre chose.
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« matériel » ``material''
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46. (1) L'Agence peut désigner tout
fonctionnaire fédéral ou provincial ou toute
personne ayant les qualifications précisées par
règlement à titre d'inspecteur pour le contrôle
d'application de la présente loi.
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Inspecteurs
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(2) L'inspecteur reçoit un certificat en la
forme fixée par l'Agence. Le certificat atteste
la qualité de l'inspecteur, qui le présente, sur
demande, au responsable de tout lieu ou de
tout moyen de transport visité au titre du
paragraphe 47(1).
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Production
du certificat
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47. (1) Sous réserve de l'article 48,
l'inspecteur peut, à toute heure convenable,
procéder à la visite de tout lieu ou de tout
moyen de transport où il a des motifs
raisonnables de croire que s'exercent des
activités réglementées ou que se trouvent du
matériel ou des documents régis par la
présente loi ou des documents concernant ces
activités.
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Visites de
l'inspecteur
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(2) Au cours de sa visite, l'inspecteur peut :
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Inspection
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(3) Au cours de sa visite, l'inspecteur peut :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photocopieur
s
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(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont
tenus de prêter à l'inspecteur toute
l'assistance possible et de lui donner les
renseignements qu'il peut valablement exiger.
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Assistance à
l'inspecteur
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48. (1) Dans le cas d'une habitation,
l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la
visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il
est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
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Mandat :
habitation
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la
visite de l'habitation s'il est convaincu, sur la
foi d'une dénonciation sous serment, que sont
réunis les éléments suivants :
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Délivrance
du mandat
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(3) L'inspecteur ne peut recourir à la force
dans l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage et que si
lui-même est accompagné d'un agent de la
paix.
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Usage de la
force
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49. (1) Il est interdit d'entraver l'action de
l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions
ou de lui faire en connaissance de cause,
oralement ou par écrit, une déclaration fausse
ou trompeuse.
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Entrave et
fausses
déclarations
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(2) Il est interdit, sans autorisation de
l'inspecteur, de déplacer tout matériel ou tous
documents saisis au titre de la présente loi, ou
d'en modifier l'état de quelque manière que ce
soit.
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Interdiction
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50. (1) Au cours de sa visite, l'inspecteur
peut saisir tout matériel ou tous documents
dont il a des motifs raisonnables de croire
qu'ils ont servi ou donné lieu à une infraction
à la présente loi.
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Saisie
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(2) L'inspecteur peut ordonner que le
matériel ou les documents saisis soient
entreposés sur les lieux ou qu'ils soient
transférés dans un autre lieu approprié.
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Entreposage
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51. (1) Le saisi peut, dans les soixante jours
suivant la date de saisie et à la condition
d'adresser à l'Agence, en la manière et dans le
délai réglementaires, un avis contenant les
renseignements réglementaires, demander à
un juge de la cour provinciale dans le ressort
duquel la saisie a été faite de rendre une
ordonnance de restitution.
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Demande de
restitution
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(2) Le juge de la cour provinciale ordonne
la restitution immédiate du matériel ou des
documents saisis si, après audition de la
demande, il est convaincu :
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Ordonnance
de restitution
immédiate
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(3) Le juge de la cour provinciale qui est
convaincu du droit du demandeur à la
possession du matériel ou des documents
saisis sans avoir la conviction visée à l'alinéa
(2)b) ordonne qu'ils soient restitués au
demandeur :
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Restitution
différée
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(4) Il ne peut être rendu d'ordonnance en
vertu du présent article si le matériel ou les
documents ont été confisqués en vertu du
paragraphe 52(2).
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Confiscation
sur
consentement
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52. (1) Si aucune demande de restitution
n'est faite dans les soixante jours suivant la
date de saisie ou si, après audition d'une telle
demande, aucune ordonnance de restitution
n'est rendue, le matériel ou les documents
saisis sont confisqués au profit de Sa Majesté.
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Confiscation
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(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur
du matériel ou des documents saisis peut
consentir par écrit à leur confiscation. La
confiscation s'effectue dès lors au profit de Sa
Majesté.
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Confiscation
sur
consentement
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(3) Sous réserve de l'article 54, il est
disposé du matériel ou des documents
confisqués au profit de Sa Majesté
conformément à ce qu'ordonne l'Agence.
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Disposition
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53. (1) L'inspecteur est un fonctionnaire
public pour l'application de l'article 487 du
Code criminel en ce qui touche toute
infraction à la présente loi.
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Saisie et
perquisition
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(2) L'inspecteur peut exercer sans mandat
les pouvoirs qui lui sont conférés par
application du paragraphe (1) lorsque
l'urgence de la situation rend difficilement
réalisable l'obtention du mandat, pourvu que
les conditions de délivrance de celui-ci soient
réunies.
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Perquisition
sans mandat
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54. (1) L'Agence doit faire les efforts utiles
pour préserver, avant qu'il en soit disposé, les
spermatozoïdes, les ovules et les embryons in
vitro viables qui sont saisis en vertu de la
présente loi ou du Code criminel.
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Préservation
des gamètes
et embryons
viables
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(2) L'Agence ne peut disposer du matériel
reproductif humain ou de tout ou partie d'un
embryon in vitro ou d'un foetus :
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Disposition
du matériel
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(3) Si le donneur ou le responsable ne
donnent pas leur consentement, l'Agence peut
leur remettre le matériel ou en disposer selon
les modalités réglementaires.
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Remise au
donneur
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55. L'Agence peut désigner quiconque à
titre d'analyste pour l'application de la
présente loi.
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Analystes
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56. (1) L'inspecteur peut soumettre à
l'analyste, pour analyse ou examen, le
matériel ou les documents qu'il a saisis.
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Analyse et
examen
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(2) L'analyste peut, après analyse ou
examen, délivrer un certificat ou un rapport où
sont donnés ses résultats.
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Certificat ou
rapport
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57. (1) Dans les poursuites pour infraction
à la présente loi et sous réserve des
paragraphes (2) et (3), le certificat
apparemment signé par l'analyste, portant que
celui-ci a analysé ou examiné tel matériel ou
tels documents et où sont donnés ses résultats,
est admissible en preuve et, sauf preuve
contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat de
l'analyste
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(2) La partie contre laquelle est produit le
certificat peut, avec l'autorisation du tribunal,
exiger la présence de l'analyste pour
contre-interrogatoire.
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Présence de
l'analyste
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(3) Le certificat n'est recevable en preuve
que si la partie qui entend le produire donne à
la partie qu'elle vise, avant le procès, un
préavis suffisant de son intention,
accompagné d'une copie du certificat.
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Préavis
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58. L'Agence peut, pour le contrôle
d'application de la présente loi, conclure des
accords avec tout ministère ou organisme
fédéral ou provincial ou avec les organismes
chargés de faire respecter la loi.
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Accords avec
les provinces
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59. L'Agence peut fournir de l'aide au
procureur général du Canada ou d'une
province, ainsi qu'aux agents de la paix ou aux
poursuivants, au sens du Code criminel, pour
les enquêtes et les poursuites relatives à toute
infraction à la présente loi.
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Aide aux
poursuites
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INFRACTIONS |
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60. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre
des articles 5 à 9 commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Actes
interdits
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61. Quiconque contrevient à une
disposition de la présente loi autre que les
articles 5 à 9, aux règlements ou aux
conditions d'une autorisation commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Autres
contravention
s
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62. Lorsqu'il inflige une amende ou une
peine d'emprisonnement sous le régime de la
présente loi, le tribunal peut :
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Ordonnance
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63. Il ne peut être engagé de poursuite pour
infraction à la présente loi sans le
consentement du procureur général du
Canada.
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Consentemen
t du
procureur
général
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64. L'Agence peut porter à la connaissance
des autorités intéressées - y compris les
ordres professionnels ou organismes
disciplinaires constitués sous le régime d'une
loi fédérale ou provinciale - l'identité des
personnes inculpées d'infraction à la présente
loi ou à propos desquelles il existe des motifs
raisonnables de croire qu'elles ont violé un
code de déontologie.
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Avis aux
autorités
intéressées
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