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(2) Le Centre conserve à son siège une
copie des règlements administratifs, qui
peuvent être consultés pendant les heures
normales d'ouverture et, sur paiement d'un
droit raisonnable, photocopiés en tout ou en
partie.
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Copie au
siège
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(3) Les règlements administratifs ne sont
pas des textes réglementaires au sens de la Loi
sur les textes réglementaires.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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Président |
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18. Le ministre nomme à titre inamovible,
après consultation des administrateurs, l'un
d'entre eux à titre de président pour un mandat
maximal de trois ans, sauf révocation motivée
par le ministre. Le président peut recevoir au
plus deux mandats consécutifs.
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Nomination
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19. Le président fixe les date, heure et lieu
des réunions du conseil d'administration et
préside celles-ci. Il exerce les autres
attributions que lui confère le conseil.
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Fonctions
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20. En cas d'absence ou d'empêchement du
président, ou de vacance de son poste,
l'administrateur que le conseil
d'administration désigne assure l'intérim, qui
ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans
l'agrément du ministre.
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Intérim
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Directeur général |
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21. Le conseil d'administration nomme le
directeur général du Centre.
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Nomination
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22. Le directeur général est le premier
dirigeant du Centre et, à ce titre, il en assure,
au nom du conseil, la direction et la gestion
des activités et des affaires courantes.
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Fonctions
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23. En cas d'absence ou d'empêchement du
directeur général, ou de vacance de son poste,
la personne que le président désigne assure
l'intérim, qui ne peut dépasser
quatre-vingt-dix jours sans l'agrément du
conseil d'administration.
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Intérim
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24. Le directeur général peut déléguer les
pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime
de la présente loi.
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Délégation
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Personnel |
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25. Le Centre peut engager le personnel et
retenir les services des conseillers
professionnels et techniques qu'il estime
nécessaires à l'exercice de ses activités.
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Personnel
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26. Les administrateurs, les dirigeants et le
personnel du Centre ne font pas partie de
l'administration publique fédérale et, pour
l'application de la Loi sur la pension de la
fonction publique, ils sont réputés ne pas
appartenir à la fonction publique.
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Statut
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Vérification |
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27. (1) Le conseil d'administration est tenu
de constituer un comité de vérification
composé d'au moins trois administrateurs.
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Comité de
vérification
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(2) Le comité de vérification a pour tâche
de :
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Fonctions du
comité de
vérification
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(3) S'il estime que des renseignements
devraient être portés à l'attention du ministre,
le comité de vérification les lui transmet dans
un rapport dont il remet copie au conseil.
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Rapport
spécial
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(4) Le comité de vérification peut
convoquer une réunion des administrateurs
pour l'étude des questions qui l'intéressent.
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Réunion des
administra- teurs
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(5) Le comité peut retenir temporairement
les services d'experts ou de spécialistes pour
l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
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Assistance
technique
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28. Le conseil d'administration nomme un
vérificateur indépendant qui examine chaque
année les comptes et opérations financières du
Centre et en fait rapport par écrit au conseil.
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Vérificateur
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Arbitres et médiateurs |
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29. Dans le cadre de sa mission, le Centre
veille à ce que les arbitres et médiateurs qui
fournissent des services de règlement des
différends par son entremise :
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Responsabi- lités du Centre
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Dispositions générales |
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30. (1) Dans l'exercice de leurs fonctions,
les administrateurs et les dirigeants du Centre
agissent :
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Obligations
des
administra- teurs et dirigeants
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(2) Aucune disposition d'un contrat ou
d'une résolution ne peut libérer les
administrateurs ou les dirigeants de
l'obligation d'agir conformément à la
présente loi ou à ses règlements et aux
règlements administratifs ni les exonérer des
responsabilités découlant de cette obligation.
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Absence
d'exonératio
n
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(3) Ne contrevient pas aux obligations que
lui impose le paragraphe (1) l'administrateur
ou le dirigeant qui s'appuie de bonne foi sur :
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Limite de
responsabilité
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31. (1) Les dispositions suivantes de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au Centre et à ses administrateurs, dirigeants
et employés comme s'il avait été constitué en
vertu de cette loi, et que la présente loi
constituait ses statuts :
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Loi
canadienne
sur les
sociétés par
actions
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(2) Les mots entre parenthèses qui suivent
le renvoi à une disposition de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions au
paragraphe (1) ne font pas partie de celui-ci et
ne sont cités que pour des raisons de
commodité.
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Renvois
descriptifs
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(3) La Loi sur les corporations
canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés
du Canada de 1970, ne s'applique pas au
Centre.
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Loi sur les
corporations
canadiennes
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Plan d'entreprise et rapport annuel |
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32. (1) Le Centre établit annuellement un
plan d'entreprise qu'il remet au ministre au
moins trente jours avant le début de l'exercice
suivant.
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Plan
d'entreprise
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(2) Le plan traite de toutes les activités du
Centre et expose notamment :
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Portée et
contenu du
plan
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(3) Le Centre rend public le plan après
l'avoir remis au ministre.
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Accessibilité
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(4) Le ministre fait déposer un exemplaire
du plan d'entreprise devant chaque chambre
du Parlement dans les quinze premiers jours
de séance de celle-ci suivant la réception du
plan.
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Dépôt du
plan
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33. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de
chaque exercice, le président du conseil
d'administration présente au ministre le
rapport d'activité du Centre pour le dernier
exercice.
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Rapport
annuel
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(2) Le rapport comporte notamment :
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Teneur
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(3) La rémunération que chaque dirigeant
reçoit du Centre, de même que les indemnités
ou autres avantages financiers que celui-ci
verse à chaque administrateur ou dirigeant,
sont mentionnés dans les états financiers.
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Rémunéra- tion
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(4) Le conseil rend public le rapport après
l'avoir présenté au ministre.
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Dépôt
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(5) Le ministre fait déposer un emplaire du
rapport annuel devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant la réception du
rapport.
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Dépôt au
Parlement
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34. (1) Dans les soixante jours suivant la
date de présentation du rapport annuel au
ministre, le Centre convoque une assemblée
publique, qui se tient dans la ville du Canada
choisie par le conseil, pour discuter du rapport
et d'autres questions touchant ses activités au
cours de l'exercice.
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Assemblée
publique
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(2) Au moins trente jours avant la date de
l'assemblée publique, le Centre donne avis
des date, heure et lieu de l'assemblée
conformément aux règlements administratifs.
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Avis de
l'assemblée
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