2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-12 |
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Loi favorisant l'activité physique et le sport
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'activité physique et le sport.
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Titre abrégé
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DéFINITION |
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2. Dans la présente loi, « ministre »
s'entend de tout membre du Conseil privé de
la Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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Définition de
« ministre »
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POLITIQUES |
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3. La politique du gouvernement fédéral en
matière d'activité physique a pour objectif :
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Politique en
matière
d'activité
physique
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4. (1) La politique du gouvernement fédéral
en matière de sport repose sur des valeurs et
des principes d'éthique élevés, notamment en
ce qui a trait à l'élimination du dopage dans la
pratique du sport, au traitement respectueux et
juste de chacun et à la participation pleine et
entière de tous, ainsi que sur la volonté de
régler les différends sportifs de façon
opportune, juste, équitable et transparente.
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Politique en
matière de
sport -
principes
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(2) Elle a pour objectif :
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Objectif
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OBJET ET MESURES CONNEXES |
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5. La présente loi vise à favoriser,
promouvoir et développer l'activité physique
et le sport au Canada et le ministre peut
prendre les mesures qu'il estime indiquées à
ces fins, notamment :
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Objet de la
loi et mesures
ministérielles
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6. Pour l'application de la présente loi, le
ministre peut accorder à quiconque une aide
financière sous forme de subventions ou de
contributions.
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Aide
financière
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ACCORDS ET ARRANGEMENTS AUTORISéS |
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7. (1) Le ministre peut, avec l'approbation
du gouverneur en conseil, conclure avec les
provinces et les territoires des accords de
contribution aux frais découlant de la mise en
oeuvre de programmes destinés à favoriser,
promouvoir et développer l'activité physique
et le sport.
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Accords
provinciaux
et territoriaux
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(2) Le ministre peut conclure avec les
provinces et les territoires des accords ou
arrangements pour la mise en oeuvre de la
politique du gouvernement fédéral en matière
de sport.
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Accords de
mise en
oeuvre de la
politique
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8. Le ministre peut, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, conclure des accords
ou arrangements avec le gouvernement d'un
pays étranger en vue de favoriser, promouvoir
et développer l'activité physique et le sport.
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Accords
internatio- naux
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CENTRE DE RèGLEMENT DES DIFFéRENDS SPORTIFS DU CANADA |
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Constitution |
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9. (1) Est constituée une personne morale à
but non lucratif appelée Centre de règlement
des différends sportifs du Canada, ci-après
dénommé le « Centre », composé notamment
d'un secrétariat de règlement des différends et
d'un centre de ressources.
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Composition
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(2) Le Centre n'est pas mandataire de Sa
Majesté du chef du Canada.
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Statut de
l'organisme
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(3) Le Centre n'est ni un établissement
public ni une société d'État au sens de la Loi
sur la gestion des finances publiques.
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Loi sur la
gestion des
finances
publiques
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(4) Pour l'application de la Loi sur la Cour
fédérale, ni le Centre ni les arbitres ou
médiateurs fournissant des services par son
entremise ne constituent des offices fédéraux
au sens de cette loi.
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Offices
fédéraux
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(5) Le Centre offre ses services et
communique avec le public dans les deux
langues officielles du Canada.
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Langues
officielles
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(6) Le Centre a son siège social au Canada,
au lieu que fixent ses règlements
administratifs.
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Siège social
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Mission et attributions |
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10. (1) Le Centre a pour mission de fournir
à la communauté sportive un service
pancanadien de règlement extrajudiciaire des
différends sportifs ainsi qu'une expertise et
une assistance en la matière.
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Mission
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(2) Les différends sportifs visés au
paragraphe (1) sont notamment ceux entre les
organismes de sport ou entre ces organismes et
leurs membres ou d'autres personnes qui leur
sont affiliées.
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Différends
sportifs
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11. (1) Pour réaliser sa mission, le Centre a
la capacité d'une personne physique et peut
notamment :
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Pouvoirs
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(2) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs
du Centre sont subordonnés à ce qui suit :
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Limites
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Conseil d'administration |
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12. La direction et l'administration des
affaires du Centre sont assurées par un conseil
d'administration investi, à ces fins, de tous les
pouvoirs conférés au Centre.
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Attributions
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13. (1) Le conseil d'administration est
composé d'au plus douze administrateurs,
dont un président, et du directeur général, qui
n'a que voix consultative.
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Composition
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(2) Les articles 14, 16 et 18 ne s'appliquent
pas au directeur général.
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Dispositions
non
applicables
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14. (1) Les administrateurs sont nommés
par le ministre à titre inamovible pour un
mandat maximal de trois ans, sauf révocation
motivée par le ministre, et peuvent recevoir au
plus deux mandats consécutifs, ces mandats
étant, dans la mesure du possible, échelonnés
de manière que leur expiration au cours d'une
même année touche au plus la moitié des
administrateurs.
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Nomination
des
administra- teurs
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(2) La nomination de ces administrateurs se
fait conformément aux lignes directrices
établies par le ministre après consultation de
la communauté sportive.
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Critères de
nomination
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(3) Les lignes directrices exigent que le
conseil d'administration soit :
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Lignes
directrices
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(4) Les lignes directrices prévues au présent
article ne sont pas des textes réglementaires au
sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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15. Les administrateurs ne peuvent être
nommés dirigeants du Centre.
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Inadmissibi- lité
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16. Les administrateurs ne reçoivent
aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit
aux indemnités fixées dans les règlements
administratifs du Centre pour les frais de
déplacement et autres entraînés par l'exercice
des fonctions qui leur sont confiées en
application de la présente loi.
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Rémunéra- tion des administra- teurs
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17. (1) Le conseil d'administration peut, par
règlement administratif, régir la conduite des
travaux et l'exercice des attributions que la
présente loi lui confère, et notamment
prévoir :
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Règlements
administratifs
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