(7) Le ministre provincial n'est pas tenu de
communiquer des renseignements qui, à son
avis, pourraient menacer la sécurité d'une
personne.
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Non-commu
nication des
renseigne- ments
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23. Le paragraphe 31(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dès qu'il est informé de la cession d'une
arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province, à une force policière ou à une
municipalité, le directeur révoque le certificat
d'enregistrement y afférent.
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Cession
d'arme à feu
à Sa Majesté,
à une force
policière ou à
une
municipalité
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24. L'alinéa 32b) de la même loi est
abrogé.
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25. Le passage de l'article 34 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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34. Le prêt d'armes à feu, d'armes
prohibées, de dispositifs prohibés, d'armes à
autorisation restreinte, de munitions et de
munitions prohibées à Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, à une force
policière ou à une municipalité est permis si :
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Prêt à Sa
Majesté, à
une force
policière ou à
une
municipalité
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26. (1) Les alinéas 35(1)a) à d) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 35(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée
sans que les conditions du paragraphe (1)
soient remplies, l'agent des douanes peut en
autoriser l'exportation à partir du bureau de
douane de la déclaration, ou la retenir et
accorder au non-résident un délai raisonnable
qu'il spécifie pour lui permettre de remplir les
conditions visées aux alinéas (1)a) à c). Si le
non-résident ne remplit pas celles-ci dans ce
délai, il est disposé de l'arme à feu retenue de
la manière réglementaire.
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Non-respect
des
conditions
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27. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 35, de ce qui
suit :
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35.1 (1) Le non-résident titulaire d'un
permis peut importer une arme à feu non
prohibée si, au moment de l'importation :
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Importation :
non-résidents
titulaires d'un
permis
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(2) Le non-résident titulaire d'un permis
peut importer une arme à feu non prohibée
pour laquelle un certificat d'enregistrement
n'a pas été délivré si, au moment de
l'importation :
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Importation
de certaines
armes à feu
non
prohibées :
non-résidents
titulaires d'un
permis
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(3) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée
sans que les conditions des paragraphes (1) ou
(2) soient remplies, l'agent des douanes peut
en autoriser l'exportation à partir du bureau de
douane de la déclaration, ou la retenir et
accorder au non-résident un délai raisonnable
qu'il spécifie pour lui permettre de remplir les
conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ou
(2)a) à c), selon le cas. Si le non-résident ne
remplit pas celles-ci dans ce délai, il est
disposé de l'arme à feu retenue de la manière
réglementaire.
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Non-respect
des
conditions
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(4) Une fois attestée conformément à
l'alinéa (2)d), la déclaration a valeur de
certificat d'enregistrement temporaire pour la
période de l'attestation mentionnée.
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Certificat
d'enregistrem
ent
temporaire
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28. Les paragraphes 36(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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36. (1) Une fois attestée conformément à
l'alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de
permis de possession - valide à l'égard des
armes à feu de la catégorie de l'arme
importée - et de certificat
d'enregistrement :
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Permis et
certificat
temporaires
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(1.1) Le contrôleur des armes à feu ou le
directeur peut déclarer que le paragraphe (1)
cesse de s'appliquer à un non-résident donné
ou à une arme à feu donnée s'il est d'avis qu'il
existe une raison valable pour que ce
paragraphe ne s'applique pas.
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Non-applica- tion du paragraphe (1)
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(1.2) Si une telle déclaration est faite,
l'article 72 s'applique, avec les adaptations
nécessaires, comme s'il s'agissait d'une
révocation.
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Application
de l'article 72
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(2) Le contrôleur des armes à feu peut
proroger une fois la période visée à l'alinéa
(1)b), pour une période de soixante jours.
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Prorogation
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29. Les articles 37 et 38 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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37. (1) Le non-résident peut exporter l'arme
à feu qu'il a importée conformément aux
articles 35 ou 35.1 si, au moment de
l'exportation :
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Exportation :
non-résidents
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(2) Si, au moment de l'exportation, le
non-résident ne s'est pas conformé au
paragraphe (1), l'agent des douanes peut
retenir l'arme à feu et, avec l'agrément du
directeur, accorder au non-résident un délai
raisonnable qu'il spécifie pour s'y conformer.
Si le non-résident ne s'y conforme pas dans ce
délai, il est disposé de l'arme à feu retenue de
la manière réglementaire.
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Non-conform
ité
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38. (1) Le particulier peut exporter une
arme à feu si, au moment de l'exportation :
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Exportation :
particuliers
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(2) Si, au moment de l'exportation, le
particulier ne s'est pas conformé au
paragraphe (1), l'agent des douanes peut
retenir l'arme à feu et, avec l'agrément du
directeur, accorder au particulier un délai
raisonnable qu'il spécifie pour s'y conformer.
Si le particulier ne s'y conforme pas dans ce
délai, il est disposé de l'arme à feu retenue de
la manière réglementaire.
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Non-conform
ité
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30. Les paragraphes 40(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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40. (1) Le particulier titulaire d'un permis
peut importer une arme à feu exportée
conformément à l'article 38 si, au moment de
l'importation :
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Importation
d'armes à feu
exportées :
particuliers
titulaires d'un
permis
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(2) Le particulier titulaire d'un permis peut
importer une arme à feu non prohibée pour
laquelle un certificat d'enregistrement n'a pas
été délivré si, au moment de l'importation :
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Importation
de certaines
armes à feu
non
prohibées :
particuliers
titulaires d'un
permis
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(3) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée
sans que les conditions des paragraphes (1) ou
(2) soient remplies, l'agent des douanes peut
en autoriser l'exportation à partir du bureau de
douane de la déclaration, ou la retenir et
accorder au particulier un délai raisonnable
qu'il spécifie pour lui permettre de remplir les
conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ou
(2)a) à c), selon le cas. Si le particulier ne
remplit pas celles-ci dans ce délai, il est
disposé de l'arme à feu retenue de la manière
réglementaire.
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Non-respect
des
conditions
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31. L'article 41 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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40.1 Dès qu'il est informé, en application
du paragraphe 40(2), d'un projet
d'importation par un particulier d'une arme à
feu non prohibée pour laquelle un certificat
d'enregistrement n'a pas été délivré, le
directeur :
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Obligations
du directeur
informé d'un
projet
d'importation
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40.2 Le directeur ne peut autoriser
l'importation d'une arme à feu à autorisation
restreinte par un particulier que s'il est
convaincu que :
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Finalité de
l'acquisition
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41. Une fois attestée conformément à
l'alinéa 40(2)e), l'autorisation a valeur de
certificat d'enregistrement jusqu'à ce que le
certificat d'enregistrement soit délivré pour
l'arme à feu.
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Certificat
d'enregistrem
ent
temporaire
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32. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 42, de ce qui
suit :
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42.1 Le directeur notifie sans délai à
l'Agence des douanes et du revenu du Canada
tout rapport qu'il rédige après qu'une
demande visée au sous-alinéa 35(1)b)(i) lui a
été présentée.
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Notification
par le
directeur
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33. Le paragraphe 47(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Si elles ne sont pas exportées au bout de
quatre-vingt-dix jours, les marchandises sont
confisquées au profit de Sa Majesté du chef du
Canada et il en est disposé de la manière
réglementaire.
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Sort des
marchandises
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34. L'article 49 de la même loi devient le
paragraphe 49(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'exportation de marchandises autorisée par
une licence qui est délivrée en vertu de la Loi
sur les licences d'exportation et d'importation
et qui est réputée être une autorisation
d'exportation aux termes des règlements pris
en vertu de l'alinéa 117a.1).
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Non-applica- tion
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35. Les articles 50 et 51 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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50. L'agent des douanes notifie sans délai
au directeur toute exportation ou
importation - effectuée par une
entreprise - d'armes à feu ou des
marchandises réglementaires suivantes :
armes prohibées, armes à autorisation
restreinte, dispositifs prohibés, munitions,
munitions prohibées et éléments et pièces
conçus exclusivement pour être utilisés dans
la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu.
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Notification
au directeur
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51. Le membre du Conseil privé de la Reine
pour le Canada chargé par le gouverneur en
conseil de l'application de la Loi sur les
licences d'exportation et d'importation
notifie au directeur toute demande de licence
d'exportation relative à une arme à feu,
présentée en vertu de cette loi.
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Notification
par le
ministre
responsable
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36. Le paragraphe 54(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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54. (1) La délivrance des permis, des
autorisations et des certificats
d'enregistrement est subordonnée au dépôt
d'une demande présentée en la forme
réglementaire - écrite ou électronique - ou
selon les modalités réglementaires et
accompagnée des renseignements
réglementaires, et à l'acquittement des droits
réglementaires.
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Dépôt d'une
demande
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37. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 55, de ce qui
suit :
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55.1 (1) Le directeur peut exiger du
non-résident qui a demandé le rapport visé au
sous-alinéa 35(1)b)(i) tout renseignement
supplémentaire normalement utile pour lui
permettre de rédiger le rapport.
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Renseigne- ments supplémentai res - importation
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(2) Sans que le présent paragraphe ait pour
effet de restreindre le champ des vérifications
pouvant être menées sur une demande de
rapport, le directeur peut procéder à toute
enquête qu'il estime utile.
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Enquête
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38. Les paragraphes 61(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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