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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu)
et la Loi sur les armes à feu ».
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Le texte modifie le Code criminel de façon à regrouper les
infractions concernant la cruauté envers les animaux et augmenter les
peines maximales.
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Le texte modifie également le Code criminel et la Loi sur les armes
à feu afin de faciliter l'observation des exigences du programme des
armes à feu, de moderniser les procédures administratives et de
respecter les nouvelles obligations internationales du Canada. Il
modifie notamment :
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a) la partie III du Code criminel comme suit :
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(i) il modernise la description des armes à feu qui sont réputées
ne pas être des armes à feu pour l'application de la Loi sur les
armes à feu et de certains articles du Code criminel,
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(ii) il prévoit que les objets visés par les ordonnances
d'interdiction rendues en vertu de l'article 515 du Code criminel
ne peuvent être confisqués,
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(iii) il prévoit que les autorisations, permis et certificats
d'enregistrement afférents aux armes à feu ne sont révoqués ou
modifiés que pour la période de validité des ordonnances rendues
en vertu de cet article;
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b) la Loi sur les armes à feu comme suit :
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(i) il élimine l'obligation de suivre les mêmes modalités lors du
renouvellement des permis et des autorisations que lors de la
délivrance initiale,
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(ii) il permet la présentation des demandes et la délivrance des
permis, certificats d'enregistrement et autorisations par un
moyen électronique,
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(iii) il établit un processus d'approbation préalable pour
l'importation d'une arme à feu par un non-résident en permettant
au directeur de l'enregistrement des armes à feu d'effectuer des
vérifications quant à l'admissibilité,
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(iv) il permet la prise de règlements pour régir l'importation et
l'exportation des armes à feu et des éléments ou pièces conçus
pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage de celles-ci,
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(v) il étend le bénéfice des droits acquis en ce qui touche certaines
armes à feu prohibées,
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(vi) il modifie les exigences en matière de permis applicables aux
employés,
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(vii) il accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de nommer
le commissaire aux armes à feu,
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(viii) il prévoit que le poste de directeur de l'enregistrement des
armes à feu est pourvu par nomination ou mutation
conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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