1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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criminel
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-467 |
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Loi modifiant la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition et le Code criminel (principe
des peines réelles)
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LOI SUR LE SYSTèME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTé SOUS CONDITION |
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1992, ch. 20
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1. Le paragraphe 139(1) de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition est remplacé par ce qui suit :
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139. (1) Pour l'application du Code
criminel, de la Loi sur les prisons et les
maisons de correction et de la présente loi,
l'individu assujetti à une peine
d'emprisonnement non encore expirée et qui
est condamné à une nouvelle peine
d'emprisonnement après avoir été reconnu
coupable d'un acte criminel doit purger le
reste de la peine initiale et au moins les deux
tiers de la nouvelle peine avant d'être
admissible à la mise en liberté sous condition.
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Nouvelle
peine
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(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),
la nouvelle peine débute le jour où elle est
infligée.
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Début de la
nouvelle
peine
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 139, de ce qui
suit :
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139.1 (1) L'individu qui, à plus d'une
reprise, est reconnu coupable d'avoir commis
un acte criminel pendant sa mise en liberté
sous condition n'est pas admissible à la mise
en liberté sous condition s'il est condamné
pour récidive.
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Plus d'une
condamna- tion pendant la mise en liberté sous condition
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(2) À l'expiration de la peine mentionnée au
paragraphe (1), l'individu purge une nouvelle
peine de 90 jours dans un établissement
correctionnel communautaire.
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Peine purger
au sein de la
collectivité
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46
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3. (1) Les alinéas b) et c) de la définition
de « sentence », « peine » ou
« condamnation », à l'article 673 du Code
criminel, sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'alinéa b) de la définition de
« sentence », « peine » ou
« condamnation », à l'article 673 de la
même loi, édicté par l'article 51 de la Loi
modifiant le Code criminel, la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances et la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, chapitre 5 des Lois du Canada
(1999), est remplacé par ce qui suit :
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4. L'intertitre précédant l'article 742 et
les articles 742 à 742.7 de la même loi sont
abrogés.
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5. (1) Les alinéas b) et c) de la définition
de « sentence », « peine » ou
« condamnation », à l'article 785 de la
même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'alinéa b) de la définition de
« sentence », « peine » ou
« condamnation », à l'article 785 de la
même loi, édicté par le paragraphe 7(2) de
la Loi modifiant le Code criminel
(détermination de la peine) et d'autres lois en
conséquence, chapitre 22 des Lois du
Canada (1995), est remplacé par ce qui
suit :
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(3) L'alinéa b) de la définition de
« sentence », « peine » ou
« condamnation », à l'article 785 de la
même loi, édicté par le paragraphe 29(2) de
la Loi modifiant le Code criminel (victimes
d'actes criminels) et une autre loi en
conséquence, chapitre 25 des Lois du
Canada (1999), est remplacé par ce qui
suit :
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