1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-462 |
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Loi visant à assurer une eau potable saine au
Canada
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur l'eau potable saine au Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« Comité » Le Comité canadien de l'eau
potable saine constitué par l'article 7.
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« Comité » ``Committee''
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« eau potable » Eau destinée à la
consommation ou aux ablutions humaines,
qu'elle ait été ou non convenable pour cet
usage à l'origine.
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« eau
potable » ``drinking water''
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« ministre » Le ministre de la Santé.
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« ministre » ``Minister''
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« normes nationales » Les normes nationales
sur l'eau potable saine visées à l'article 8.
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« normes
nationales » ``National Standards''
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« peuples autochtones du Canada » S'entend
au sens du paragraphe 35(2) de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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« peuples
autochtones
du Canada » ``aboriginal peoples of Canada''
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« règlement » Le règlement pris par le
ministre en vertu de l'article 10.
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« règlement » ``regulations' '
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« réseau de distribution d'eau » Système de
collecte, de traitement, d'accumulation ou
de distribution de l'eau potable.
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« réseau de
distribution
d'eau » ``community water system''
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(2) Il demeure entendu que le terme
« province » s'entend également des
territoires.
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Définition de
« province »
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OBJET DE LA LOI |
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3. La présente loi a pour objet de préserver
la santé des Canadiens en établissant des
normes nationales sur l'eau potable saine et en
exigeant que toute inobservation de ces
normes soit rapidement signalée et
communiquée au public.
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Objet
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OBLIGATION DE SA MAJESTÉ |
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4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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CHAMP D'APPLICATION |
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5. La présente loi s'applique aux réseaux de
distribution d'eau qui servent à distribuer de
l'eau potable à au moins 25 personnes pendant
au moins 30 jours par an.
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Application
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APPLICATION DE LA LOI |
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6. (1) Le ministre peut conclure avec toute
personne ou institution fédérale ou tout
gouvernement d'une province ou autre entité
un accord portant sur l'application de la
présente loi ou de ses règlements.
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Accord
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« institution fédérale » s'entend d'un
ministère ou département d'État relevant du
gouvernement du Canada, ou d'un organisme,
figurant à l'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information.
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Définition de
« institution
fédérale »
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COMITÉ CANADIEN DE L'EAU POTABLE SAINE |
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7. (1) Le ministre constitue le Comité
canadien de l'eau potable saine, chargé :
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Constitution
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(2) Le comité se compose des représentants
du ministre, des provinces et des peuples
autochtones du Canada que le ministre juge
indiqués.
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Composition
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NORMES NATIONALES SUR L'EAU POTABLE SAINE |
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8. Les normes nationales sur l'eau potable
saine sont établies par règlement et, sous
réserve de l'article 11, leur observation selon
les modalités réglementaires est obligatoire.
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Normes
nationales sur
l'eau potable
saine
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RAPPORTS SUR L'INOBSERVATION DES NORMES NATIONALES |
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9. Les responsables du fonctionnement des
réseaux de distribution d'eau doivent,
lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'un cas
d'inobservation des normes nationales s'est
produit ou est susceptible de se produire, le
signaler au Comité et le communiquer aux
membres des collectivités visées dans les
délais et de la façon réglementaires.
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Inobservation
des normes
nationales
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RÈGLEMENT |
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10. (1) Sur recommandation du Comité, le
ministre peut prendre tout règlement qu'il
juge nécessaire à l'application de la présente
loi, notamment pour :
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Règlement
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(2) Le règlement pris en vertu du
paragraphe (1) peut incorporer par renvoi
toute norme dans sa forme actuelle ou
modifiée.
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Incorporation
par renvoi
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DISPOSITIONS PROVINCIALES ÉQUIVALENTES |
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11. Le ministre peut prendre un arrêté
déclarant que les normes nationales et le
règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) et
c) ne s'appliquent pas dans un lieu qui relève
de la compétence du gouvernement d'une
province si ce gouvernement et le ministre
conviennent par écrit qu'y sont applicables,
dans le cadre des règles de droit du lieu, des
dispositions au moins équivalentes aux
normes nationales et au règlement pris en
vertu des alinéas 10(1)a) et c).
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Dispositions
provinciales
équivalentes
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INFRACTIONS ET PEINES |
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12. Quiconque contrevient à l'article 9 et au
règlement pris en vertu de l'alinéa 10(1)c) est
coupable d'une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Infractions et
peines
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13. Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue une infraction à
l'article 12.
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Infraction
distincte
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14. En cas de commission par une personne
morale d'une infraction à l'article 12, ceux de
ses administrateurs ou dirigeants qui ont
autorisé l'infraction ou qui y ont acquiescé
commettent une infraction et sont passibles,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, de la peine prévue à l'alinéa 12b)
quant à l'infraction commise par la personne
morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie.
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Administrate
urs de la
personne
morale
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15. Dans les poursuites pour infraction à
l'article 12, il suffit, pour prouver l'infraction,
d'établir qu'elle a été commise par un
employé ou un mandataire de l'accusé, que cet
employé ou mandataire ait été ou non identifié
ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en
prouvant que l'infraction a été commise à son
insu ou sans son consentement et qu'il avait
pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.
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Infraction
perpétrée par
un employé
ou un
mandataire
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PRESCRIPTION |
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16. Les poursuites visant une infraction à
l'article 12 se prescrivent par deux ans à
compter de la commission de l'infraction.
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Prescription
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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17. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou aux
dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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