1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-462

Loi visant à assurer une eau potable saine au Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'eau potable saine au Canada.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Comité » Le Comité canadien de l'eau potable saine constitué par l'article 7.

« Comité »
``Committee''

« eau potable » Eau destinée à la consommation ou aux ablutions humaines, qu'elle ait été ou non convenable pour cet usage à l'origine.

« eau potable »
``drinking water''

« ministre » Le ministre de la Santé.

« ministre »
``Minister''

« normes nationales » Les normes nationales sur l'eau potable saine visées à l'article 8.

« normes nationales »
``National Standards''

« peuples autochtones du Canada » S'entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.

« peuples autochtones du Canada »
``aboriginal peoples of Canada''

« règlement » Le règlement pris par le ministre en vertu de l'article 10.

« règlement »
``regulations' '

« réseau de distribution d'eau » Système de collecte, de traitement, d'accumulation ou de distribution de l'eau potable.

« réseau de distribution d'eau »
``community water system''

(2) Il demeure entendu que le terme « province » s'entend également des territoires.

Définition de « province »

OBJET DE LA LOI

3. La présente loi a pour objet de préserver la santé des Canadiens en établissant des normes nationales sur l'eau potable saine et en exigeant que toute inobservation de ces normes soit rapidement signalée et communiquée au public.

Objet

OBLIGATION DE SA MAJESTÉ

4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

CHAMP D'APPLICATION

5. La présente loi s'applique aux réseaux de distribution d'eau qui servent à distribuer de l'eau potable à au moins 25 personnes pendant au moins 30 jours par an.

Application

APPLICATION DE LA LOI

6. (1) Le ministre peut conclure avec toute personne ou institution fédérale ou tout gouvernement d'une province ou autre entité un accord portant sur l'application de la présente loi ou de ses règlements.

Accord

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « institution fédérale » s'entend d'un ministère ou département d'État relevant du gouvernement du Canada, ou d'un organisme, figurant à l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information.

Définition de « institution fédérale »

COMITÉ CANADIEN DE L'EAU POTABLE SAINE

7. (1) Le ministre constitue le Comité canadien de l'eau potable saine, chargé :

Constitution

    a) de contrôler l'observation des normes nationales;

    b) d'effectuer des recherches visant le maintien et l'amélioration de la qualité de l'eau potable au Canada;

    c) de conseiller le ministre sur les projets de règlement fondés sur l'article 10.

(2) Le comité se compose des représentants du ministre, des provinces et des peuples autochtones du Canada que le ministre juge indiqués.

Composition

NORMES NATIONALES SUR L'EAU POTABLE SAINE

8. Les normes nationales sur l'eau potable saine sont établies par règlement et, sous réserve de l'article 11, leur observation selon les modalités réglementaires est obligatoire.

Normes nationales sur l'eau potable saine

RAPPORTS SUR L'INOBSERVATION DES NORMES NATIONALES

9. Les responsables du fonctionnement des réseaux de distribution d'eau doivent, lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'un cas d'inobservation des normes nationales s'est produit ou est susceptible de se produire, le signaler au Comité et le communiquer aux membres des collectivités visées dans les délais et de la façon réglementaires.

Inobservation des normes nationales

RÈGLEMENT

10. (1) Sur recommandation du Comité, le ministre peut prendre tout règlement qu'il juge nécessaire à l'application de la présente loi, notamment pour :

Règlement

    a) l'établissement des normes nationales sur l'eau potable saine;

    b) le contrôle de l'observation des normes nationales, y compris la nomination des inspecteurs et leur pouvoir d'inspecter les réseaux de distribution d'eau et d'y entrer, d'effectuer des saisies, d'exiger la production de renseignements et de documents et de les reproduire;

    c) les rapports et la communication au public des cas d'inobservation mentionnés à l'article 9, y compris la nature des renseignements devant être signalés et communiqués et les modalités de temps et de forme.

(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut incorporer par renvoi toute norme dans sa forme actuelle ou modifiée.

Incorporation par renvoi

DISPOSITIONS PROVINCIALES ÉQUIVALENTES

11. Le ministre peut prendre un arrêté déclarant que les normes nationales et le règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) et c) ne s'appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement d'une province si ce gouvernement et le ministre conviennent par écrit qu'y sont applicables, dans le cadre des règles de droit du lieu, des dispositions au moins équivalentes aux normes nationales et au règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) et c).

Dispositions provinciales équivalentes

INFRACTIONS ET PEINES

12. Quiconque contrevient à l'article 9 et au règlement pris en vertu de l'alinéa 10(1)c) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

Infractions et peines

    a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 250 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l'une de ces peines.

13. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction à l'article 12.

Infraction distincte

14. En cas de commission par une personne morale d'une infraction à l'article 12, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé l'infraction ou qui y ont acquiescé commettent une infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de la peine prévue à l'alinéa 12b) quant à l'infraction commise par la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie.

Administrate urs de la personne morale

15. Dans les poursuites pour infraction à l'article 12, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en prouvant que l'infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.

Infraction perpétrée par un employé ou un mandataire

PRESCRIPTION

16. Les poursuites visant une infraction à l'article 12 se prescrivent par deux ans à compter de la commission de l'infraction.

Prescription

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur