Confidentialité

198.28 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'ombudsman des victimes et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice des attributions que leur confère la présente partie.

Obligation au secret

198.29 L'ombudsman des victimes peut communiquer - ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer - des renseignements :

Communicati on autorisée

    a) qui, à son avis, sont nécessaires pour :

      (i) soit mener une enquête, un examen des politiques du Service ou de la Commission ou une étude,

      (ii) soit motiver les conclusions et les recommandations présentées en vertu de la présente partie;

    b) dans le cadre d'une poursuite pour infraction à la présente partie.

198.3 Par dérogation à toute disposition législative ou réglementaire, le responsable de l'établissement de détention où le délinquant qui est une victime est incarcéré est tenu de transmettre immédiatement à son destinataire, sans l'ouvrir, la correspondance entre le délinquant et l'ombudsman des victimes.

Transmission de lettres cachetées

Délégation

198.31 (1) L'ombudsman des victimes peut, dans les limites qu'il fixe, déléguer ses attributions, sauf :

Délégation par l'ombudsman des victimes

    a) le pouvoir même de délégation visé par le présent article;

    b) l'obligation ou l'autorisation de faire rapport au ministre sous le régime des articles 198.38 ou 198.39.

(2) Toute délégation en vertu du présent article est révocable à volonté et aucune délégation n'empêche l'ombudsman des victimes d'exercer lui-même les attributions déléguées.

Caractère révocable de la délégation

(3) Dans le cas où l'ombudsman des victimes cesse d'être en fonctions après avoir délégué certaines de ses attributions en vertu du présent article, cette délégation continue d'avoir effet aussi longtemps que le délégué reste en fonction ou jusqu'à ce qu'un nouvel ombudsman des victimes la révoque.

Effet continu de la délégation

Cadre législatif

198.32 (1) Les dispositions de toute loi qui établissent qu'une décision, une recommandation, une politique, un acte ou une omission visés par une enquête, un examen des politiques du Service ou de la Commission ou une étude sont définitifs, sans appel et ne peuvent être contestés, révisés, cassés ou remis en question ne limitent pas les pouvoirs de l'ombudsman des victimes.

Pouvoir de mener des enquêtes

(2) Les dispositions de la présente partie s'ajoutent, sans les limiter ou y porter atteinte, aux dispositions de toute autre loi ou règle de droit qui prévoient :

Cadre législatif

    a) un recours ou un droit d'appel ou d'objection pour toute personne;

    b) une procédure d'enquête.

Procédures

198.33 Sauf au motif d'une absence de compétence, aucune procédure de l'ombudsman des victimes, y compris tout rapport ou recommandation, ne peut être contestée, révisée, cassée ou remise en question par un tribunal.

Caractère spécial des procédures de l'ombudsman des victimes

198.34 L'ombudsman des victimes et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou criminelle pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif, ou censé tel, des pouvoirs et fonctions conférés à l'ombudsman des victimes.

Immunité de l'ombudsman des victimes

198.35 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice effectif, ou présenté comme tel, des pouvoirs et fonctions conférés à l'ombudsman des victimes en vertu de la présente partie, celui-ci et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n'ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente partie.

Non-assignati on

198.36 Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

Libelle ou diffamation

    a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou objets produits de bonne foi au cours d'une enquête menée par l'ombudsman des victimes ou en son nom dans le cadre de la présente partie;

    b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par l'ombudsman des victimes dans le cadre de la présente partie, ainsi que la relation qui en est faite de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

Infractions et peines

198.37 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque, selon le cas :

Infractions

    a) sans justification ou excuse légitime, volontairement entrave l'action de l'ombudsman des victimes ou de toute autre personne agissant dans l'exercice des pouvoirs ou fonctions de l'ombudsman des victimes, ou leur résiste dans l'exercice de ces pouvoirs ou fonctions;

    b) sans justification ou excuse légitime, refuse ou omet volontairement de se conformer aux exigences légitimes de l'ombudsman des victimes ou de toute autre personne dans le cadre de la présente partie;

    c) fait volontairement une fausse déclaration à l'ombudsman des victimes ou à toute autre personne agissant dans l'exercice des pouvoirs et fonctions de l'ombudsman des victimes, ou les induit ou tente de les induire en erreur.

Rapports

198.38 L'ombudsman des victimes présente au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le rapport des activités de son Bureau pour cet exercice. Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception de ce rapport.

Rapports annuels

198.39 L'ombudsman des victimes peut, à tout moment, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l'urgence ou l'importance sont telles que, selon lui, il serait contre-indiqué d'en différer le compte rendu jusqu'au moment de la présentation du rapport annuel en application de l'article 198.38. Le ministre fait déposer le rapport spécial devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception de ce rapport.

Questions urgentes

198.4 Lorsque l'ombudsman des victimes est d'avis qu'il peut y avoir des motifs suffisants de mentionner dans son rapport au Parlement, au ministre, à la victime ou au public tout commentaire ou renseignement qui a ou pourrait avoir un effet défavorable sur toute personne ou tout organisme, il leur donne la possibilité de présenter leurs observations sur ces commentaires et en présente un résumé équitable et fidèle dans son rapport.

Commentaire s défavorables

Règlements

198.41 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie et toute autre mesure d'application de celle-ci.

Règlements

DISPOSITION DE COORDINATION

2. À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'alinéa 274b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, chapitre 27 des Lois du Canada (2001), la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 198.12(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l'article 1 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 27

(4) Seul un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés peut être nommé ombudsman des victimes ou occuper ce poste.

Conditions d'exercice