SOMMAIRE |
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Le texte prévoit des mesures de contrôle supplémentaires à l'égard
du commerce international des espèces sauvages.
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Il complète les exigences relatives aux licences d'importation et
d'exportation pour garantir que les pays importateurs et exportateurs
autorisent l'échange commercial ainsi que chacun des envois.
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La protection accordée aux espèces sauvages en transit est améliorée
et des soins appropriés doivent être offerts au cours de l'acheminement
de celles-ci et à leur arrivée.
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Le texte exige la tenue de registres complets sur les échanges
commerciaux et les envois ainsi que la compilation, par le
gouvernement, d'informations statistiques accessibles au public devant
être déposées au Parlement chaque année et transmises à la CITES.
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Le ministre doit mettre sur pied un processus de marquage
obligatoire des spécimens importés antérieurs à la Convention selon des
normes établies par la CITES. Est érigé en infraction le fait de modifier,
d'effacer, de dissimuler ou de falsifier une marque.
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Le ministre est tenu de constituer une autorité de gestion et une
autorité scientifique pour mener à bien les aspects administratifs et
scientifiques du contrôle du commerce international des espèces
sauvages. Bien que certaines directions du ministère de
l'Environnement exercent présentement des fonctions similaires,
l'existence de ces autorités devient obligatoire de par le texte, qui établit
également leurs pouvoirs et fonctions.
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La constitution de ces autorités n'exigera pas de financement
supplémentaire puisqu'au départ la direction et le personnel de celles-ci
seront ceux qui exercent déjà des fonctions similaires au ministère.
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Les personnes demandant une licence doivent tenir un registre
complet de leurs activités commerciales et en donner accès au ministre.
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