SOMMAIRE

Le texte prévoit des mesures de contrôle supplémentaires à l'égard du commerce international des espèces sauvages.

Il complète les exigences relatives aux licences d'importation et d'exportation pour garantir que les pays importateurs et exportateurs autorisent l'échange commercial ainsi que chacun des envois.

La protection accordée aux espèces sauvages en transit est améliorée et des soins appropriés doivent être offerts au cours de l'acheminement de celles-ci et à leur arrivée.

Le texte exige la tenue de registres complets sur les échanges commerciaux et les envois ainsi que la compilation, par le gouvernement, d'informations statistiques accessibles au public devant être déposées au Parlement chaque année et transmises à la CITES.

Le ministre doit mettre sur pied un processus de marquage obligatoire des spécimens importés antérieurs à la Convention selon des normes établies par la CITES. Est érigé en infraction le fait de modifier, d'effacer, de dissimuler ou de falsifier une marque.

Le ministre est tenu de constituer une autorité de gestion et une autorité scientifique pour mener à bien les aspects administratifs et scientifiques du contrôle du commerce international des espèces sauvages. Bien que certaines directions du ministère de l'Environnement exercent présentement des fonctions similaires, l'existence de ces autorités devient obligatoire de par le texte, qui établit également leurs pouvoirs et fonctions.

La constitution de ces autorités n'exigera pas de financement supplémentaire puisqu'au départ la direction et le personnel de celles-ci seront ceux qui exercent déjà des fonctions similaires au ministère.

Les personnes demandant une licence doivent tenir un registre complet de leurs activités commerciales et en donner accès au ministre.