(4) Quiconque modifie, efface, dissimule
ou falsifie une marque ou ce qui semble être
une marque au sens du présent article commet
une infraction.
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Infraction
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10.7 Les frais réglementaires et le montant
de toute garantie réalisée par Sa Majesté aux
termes des paragraphes 10.1(3) ou 10.2(3)
servent à rembourser d'abord les frais engagés
pour fournir à l'animal ou au végétal visé les
soins nécessaires, puis les frais liés à
l'application de la présente loi.
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Imposition de
frais et
réalisation
d'une
garantie
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10.8 Nul ne peut intenter une poursuite
contre Sa Majesté à l'égard de l'annulation ou
de la suspension d'une licence, de la
réalisation d'une garantie ou de la saisie d'un
animal ou d'un végétal effectuée
conformément à la présente loi.
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Responsabi- lité de la Couronne
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10.9 (1) Le ministre constitue par règlement
une autorité de gestion, relevant de son
autorité, chargée de le conseiller sur des
questions relatives à la gestion de
l'importation et de l'exportation des espèces
et d'exercer les fonctions que lui attribuent la
présente loi et ses règlements.
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Autorité de
gestion
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(2) Le ministre délègue à l'autorité de
gestion les pouvoirs que lui attribue la
présente loi à l'égard de la délivrance des
licences, de la vérification de leur usage et du
respect des conditions dont elles sont assorties
aux termes de la présente loi.
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Délégation de
pouvoirs
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(3) La direction et le personnel de l'autorité
de gestion sont à l'origine les mêmes qui,
jusqu'à l'entrée en vigueur du présent article,
relevaient du ministre et exerçaient des
fonctions semblables à celles attribuées à
l'autorité de gestion.
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Personnel de
l'autorité
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10.91 (1) Le ministre constitue par
règlement une autorité scientifique, relevant
de son autorité, chargée de le conseiller sur des
questions scientifiques relatives à
l'importation et à l'exportation des espèces et
d'exercer les fonctions que lui attribuent la
présente loi et ses règlements.
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Autorité
scientifique
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(2) Le ministre délègue à l'autorité
scientifique les pouvoirs que lui attribue la
présente loi quant aux évaluations ou
décisions de nature scientifique concernant
les questions visées par la présente loi, ainsi
qu'à l'application des procédures et au bon
fonctionnement des installations dans le cadre
de celle-ci.
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Délégation de
pouvoirs
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(3) La direction et le personnel de l'autorité
scientifique sont à l'origine les mêmes qui,
jusqu'à l'entrée en vigueur du présent article,
relevaient du ministre et exerçaient des
fonctions semblables à celles attribuées à
l'autorité scientifique.
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Personnel de
l'autorité
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4. Le paragraphe 21(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa h), de
ce qui suit :
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5. (1) L'alinéa 22(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 22(2) de la même loi
est abrogé.
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6. En cas de sanction du projet de loi C-5,
déposé au cours de la lre session de la 37e
législature et intitulé Loi sur les espèces en
péril, la présente loi est modifiée par
adjonction, après l'article 10.3, de ce qui
suit :
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Projet de loi
C-5
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10.31 (1) Malgré l'article 10 et les
règlements, le ministre ne peut délivrer une
licence autorisant l'exportation du Canada
d'un animal ou d'un végétal mentionné à
l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril
que s'il conclut, selon la meilleure preuve à sa
disposition :
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Restrictions à
l'exportation
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(2) La licence d'exportation est
subordonnée à la condition que la personne
qui exporte l'animal ou le végétal et celle à qui
il est destiné respectent les obligations
prévues aux alinéas (1)a) à d); si elles ne les
respectent pas, le ministre peut :
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Application
des
conditions
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(3) Le ministre ne peut délivrer une licence
en vertu du présent article que s'il est
convaincu que l'auteur de la demande tient un
registre dans lequel sont consignés tous les
achats, ventes, exportations et importations
qu'il a effectués après le 31 décembre 2002,
tant au Canada qu'à l'étranger, à l'égard d'une
espèce mentionnée à l'annexe 1.
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Registre des
opérations et
des
expéditions
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