(4) Quiconque modifie, efface, dissimule ou falsifie une marque ou ce qui semble être une marque au sens du présent article commet une infraction.

Infraction

10.7 Les frais réglementaires et le montant de toute garantie réalisée par Sa Majesté aux termes des paragraphes 10.1(3) ou 10.2(3) servent à rembourser d'abord les frais engagés pour fournir à l'animal ou au végétal visé les soins nécessaires, puis les frais liés à l'application de la présente loi.

Imposition de frais et réalisation d'une garantie

10.8 Nul ne peut intenter une poursuite contre Sa Majesté à l'égard de l'annulation ou de la suspension d'une licence, de la réalisation d'une garantie ou de la saisie d'un animal ou d'un végétal effectuée conformément à la présente loi.

Responsabi-
lité de la Couronne

10.9 (1) Le ministre constitue par règlement une autorité de gestion, relevant de son autorité, chargée de le conseiller sur des questions relatives à la gestion de l'importation et de l'exportation des espèces et d'exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi et ses règlements.

Autorité de gestion

(2) Le ministre délègue à l'autorité de gestion les pouvoirs que lui attribue la présente loi à l'égard de la délivrance des licences, de la vérification de leur usage et du respect des conditions dont elles sont assorties aux termes de la présente loi.

Délégation de pouvoirs

(3) La direction et le personnel de l'autorité de gestion sont à l'origine les mêmes qui, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent article, relevaient du ministre et exerçaient des fonctions semblables à celles attribuées à l'autorité de gestion.

Personnel de l'autorité

10.91 (1) Le ministre constitue par règlement une autorité scientifique, relevant de son autorité, chargée de le conseiller sur des questions scientifiques relatives à l'importation et à l'exportation des espèces et d'exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi et ses règlements.

Autorité scientifique

(2) Le ministre délègue à l'autorité scientifique les pouvoirs que lui attribue la présente loi quant aux évaluations ou décisions de nature scientifique concernant les questions visées par la présente loi, ainsi qu'à l'application des procédures et au bon fonctionnement des installations dans le cadre de celle-ci.

Délégation de pouvoirs

(3) La direction et le personnel de l'autorité scientifique sont à l'origine les mêmes qui, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent article, relevaient du ministre et exerçaient des fonctions semblables à celles attribuées à l'autorité scientifique.

Personnel de l'autorité

4. Le paragraphe 21(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    h.1) constituer l'autorité de gestion et l'autorité scientifique;

    h.2) prévoir la délivrance de licences aux installations servant à l'élevage en captivité ou à la reproduction artificielle d'espèces figurant sur la liste des espèces en voie de disparition établie par la CITES;

5. (1) L'alinéa 22(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) par mise en accusation :

      (i) dans le cas des personnes morales, une amende maximale de un million de dollars pour une première infraction et de trois millions de dollars pour chaque récidive,

      (ii) dans le cas des autres personnes, une amende maximale de cinq cent mille dollars pour une première infraction ou de un million cinq cent mille dollars pour chaque récidive et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

(2) Le paragraphe 22(2) de la même loi est abrogé.

6. En cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la lre session de la 37e législature et intitulé Loi sur les espèces en péril, la présente loi est modifiée par adjonction, après l'article 10.3, de ce qui suit :

Projet de loi C-5

10.31 (1) Malgré l'article 10 et les règlements, le ministre ne peut délivrer une licence autorisant l'exportation du Canada d'un animal ou d'un végétal mentionné à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril que s'il conclut, selon la meilleure preuve à sa disposition :

Restrictions à l'exportation

    a) que le pays importateur autorise l'importation de l'animal ou du végétal;

    b) que toute licence exigée par le pays importateur pour l'importation de l'animal ou du végétal a été obtenue régulièrement par l'auteur de la demande et est valide;

    c) que l'autorité compétente du pays importateur est convaincue que cette importation ne contrevient pas aux lois de celui-ci;

    d) que la capture de l'animal ou la récolte du végétal au Canada n'a pas eu et n'aura pas d'effet néfaste sur sa conservation au Canada et que son exportation contribuera à sa conservation dans le pays importateur;

    e) que la personne qui exporte l'animal ou le végétal veillera à ce que, dans le cas d'un animal, son acheminement à chaque étape soit effectué adéquatement et sans cruauté, tant au Canada qu'à l'étranger, conformément aux directives établies dans le cadre de la Convention et par l'Association du transport aérien international, et qu'elle assurera sa sécurité et lui fournira un espace, de la nourriture, de l'eau et des soins vétérinaires adéquats ou, dans le cas d'un végétal, des soins appropriés;

    f) que la personne à qui l'animal exporté est destiné dispose pour celui-ci d'installations appropriées et qu'elle le logera convenablement et lui fournira de la nourriture, de l'eau et des soins vétérinaires appropriés, ou que la personne à qui le végétal exporté est destiné dispose d'installations appropriées pour en prendre soin et le cultiver.

(2) La licence d'exportation est subordonnée à la condition que la personne qui exporte l'animal ou le végétal et celle à qui il est destiné respectent les obligations prévues aux alinéas (1)a) à d); si elles ne les respectent pas, le ministre peut :

Application des conditions

    a) annuler ou suspendre la licence;

    b) exiger du titulaire qu'il corrige tout manquement aux conditions de la licence;

    c) prendre possession ou acquérir la propriété de l'animal ou du végétal à titre temporaire ou permanent;

    d) réaliser, au profit de Sa Majesté, le montant de toute garantie réglementaire fournie à l'égard de la licence.

(3) Le ministre ne peut délivrer une licence en vertu du présent article que s'il est convaincu que l'auteur de la demande tient un registre dans lequel sont consignés tous les achats, ventes, exportations et importations qu'il a effectués après le 31 décembre 2002, tant au Canada qu'à l'étranger, à l'égard d'une espèce mentionnée à l'annexe 1.

Registre des opérations et des expéditions