SOMMAIRE

Le texte a pour objet d'établir le Registre national de donneurs d'organes. Le Registre peut consister en un système par lequel des données sont reliées entre elles et peuvent être conservées en tout ou en partie sur support électronique. Le Registre est administré par un premier dirigeant désigné sous le nom de registraire des donneurs d'organes.

Le registraire doit consulter les provinces pour faire en sorte que les lois de ces dernières ayant trait aux dons d'organes humains soient suffisamment uniformes pour permettre le fonctionnement du Registre national.

Le ministre peut conclure des ententes en vue de permettre aux provinces de participer au régime faisant l'objet du texte si leurs lois sont suffisamment uniformes. Le texte comporte des dispositions visant à assurer la confidentialité et prévoyant la production de rapports annuels et l'examen de son application par le Parlement cinq ans après son entrée en vigueur.

Le texte favorisera l'échange de renseignements sur les dons d'organes entre toutes les provinces.