SOMMAIRE |
|
|
Le texte a pour objet d'établir le Registre national de donneurs
d'organes. Le Registre peut consister en un système par lequel des
données sont reliées entre elles et peuvent être conservées en tout ou en
partie sur support électronique. Le Registre est administré par un
premier dirigeant désigné sous le nom de registraire des donneurs
d'organes.
|
|
|
Le registraire doit consulter les provinces pour faire en sorte que les
lois de ces dernières ayant trait aux dons d'organes humains soient
suffisamment uniformes pour permettre le fonctionnement du Registre
national.
|
|
|
Le ministre peut conclure des ententes en vue de permettre aux
provinces de participer au régime faisant l'objet du texte si leurs lois
sont suffisamment uniformes. Le texte comporte des dispositions visant
à assurer la confidentialité et prévoyant la production de rapports
annuels et l'examen de son application par le Parlement cinq ans après
son entrée en vigueur.
|
|
|
Le texte favorisera l'échange de renseignements sur les dons
d'organes entre toutes les provinces.
|
|
|