1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C- |
|
|
Loi établissant le Registre national des
donneurs d'organes et visant à
coordonner et à promouvoir les dons
d'organes partout au Canada
|
|
|
|
|
|
TITRE ABRéGé |
|
|
1. Loi sur les dons d'organes.
|
|
Titre abrégé
|
DéFINITIONS |
|
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« donneur d'organe » ou « donneur »
Personne qui consent à l'utilisation après
son décès de tous ses organes ou d'un ou de
plusieurs de ceux-ci, selon ce qu'elle
précise, ou personne à l'égard de qui un tel
consentement a été donné par une autre
personne, en conformité avec les règles de
droit soit de la province où elle réside au
moment où elle donne son consentement,
soit de la province où elle est décédée ou est
devenue incapable de donner son
consentement.
|
|
« donneur
d'organe » ou
« donneur »
``organ
donor'' or
``donor''
|
« ministre » Le ministre de la Santé.
|
|
« ministre »
``Minister''
|
« organe » S'entend notamment des tissus
humains.
|
|
« organe »
``organ''
|
« province participante » Province qui :
|
|
« province
participante »
``participatin
g province''
|
|
|
|
|
|
|
« receveur » Personne qui reçoit un organe
d'un donneur ou personne à qui un tel
organe est destiné.
|
|
« receveur »
``recipient''
|
« registraire » La personne nommée
registraire des donneurs d'organes en vertu
de l'article 4.
|
|
« registraire »
``Registrar''
|
« Registre » Le Registre national des
donneurs d'organes établi aux termes de
l'article 3.
|
|
« Registre »
``Registry''
|
REGISTRE NATIONAL DES DONNEURS D'ORGANES |
|
|
3. (1) Est établi le Registre national des
donneurs d'organes.
|
|
Registre
|
(2) Le Registre consiste :
|
|
Compilation
de
renseignemen
ts
|
|
|
|
|
|
|
(3) Il est entendu que le Registre peut être
tenu en tout ou en partie sur support
électronique.
|
|
Support
électronique
|
PERSONNEL |
|
|
4. (1) Le Registre est administré par un
premier dirigeant nommé par le ministre et
désigné sous le nom de registraire des
donneurs d'organes.
|
|
Registraire
|
(2) Le registraire fait rapport au ministre, en
conformité avec les directives de ce dernier, et
lui soumet un rapport chaque année portant
sur le fonctionnement du Registre.
|
|
Rapport au
ministre
|
(3) Le personnel dont le registraire a besoin
peut être nommé en conformité avec la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique.
|
|
Personnel
|
OBJET |
|
|
5. Le Registre a pour objet :
|
|
Objet du
Registre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROVINCES PARTICIPANTES |
|
|
6. Le registraire s'efforce, après
consultation avec les provinces :
|
|
Uniformisati
on de la
législation
provinciale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. (1) Toute province doit, pour devenir une
province participante, conclure une entente
avec le ministre en conformité avec l'article 8
et avoir adopté une loi qui, par une disposition
précise ou l'acceptation d'une norme
nationale :
|
|
Provinces
participantes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il est entendu qu'il n'est pas nécessaire
que la loi d'une province concernant les dons
d'organes soit identique à celles des autres
provinces participantes si le ministre est
d'avis, après avoir consulté le registraire,
qu'elle ne nuira pas indûment au
fonctionnement du Registre ni à la réalisation
de l'objet pour lequel celui-ci a été créé.
|
|
Dispositions
non
identiques
|
(3) S'il est d'avis qu'une province peut
devenir une province participante, le
registraire en fait rapport au ministre.
|
|
Rapport au
ministre
|
(4) Au plus tard le 1er avril de chaque année,
le registraire présente un rapport au ministre
sur le fonctionnement du Registre durant
l'année précédente et dans lequel il énonce ses
recommandations en ce qui a trait au Registre
ou aux dons d'organes.
|
|
Rapport
annuel
|
8. Le ministre peut, après avoir reçu du
registraire le rapport prévu au paragraphe
7(3), conclure une entente avec la province
intéressée à devenir une province participante
prévoyant :
|
|
Ententes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPPORT AU PARLEMENT |
|
|
9. (1) Le ministre veille à ce que le rapport
prévu au paragraphe 7(4) soit déposé devant
chaque chambre du Parlement au plus tard le
cinquième jour de séance de celle-ci suivant la
date où il le reçoit.
|
|
Rapport
déposé
devant le
Parlement
|
(2) Le rapport visé au paragraphe (1), une
fois qu'il est déposé devant la Chambre des
communes, est automatiquement renvoyé au
comité permanent que désigne celle-ci pour
traiter des questions relatives à la santé. Ce
dernier l'examine et en fait rapport à la
Chambre.
|
|
Renvoi en
comité
|
(3) Le comité peut, dans son rapport à la
Chambre, faire des recommandations
générales portant sur les dons d'organes
humains et sur toute modification éventuelle
à la présente loi.
|
|
Contenu du
rapport
|
EXAMEN QUINQUENNAL |
|
|
10. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la
présente loi, la Chambre des communes
demande à l'un de ses comités de faire un
examen de l'application de la présente loi et
de lui présenter un rapport dans lequel il
énonce ses conclusions ainsi que toute
modification à la présente loi qu'il propose.
|
|
Examen de
l'application
de la loi
|