(3) La Commission est chargée :

Fonctions

    a) de l'application de la présente loi et du programme d'assurance qui y est prévu;

    b) de la gestion du Fonds en fiducie de l'assurance-chômage;

    c) de la gestion de la procédure d'appel prévue par la présente loi.

(4) La Commission établit pour chaque exercice un rapport de ses activités, comprenant un état financier du Fonds en fiducie de l'assurance-chômage, et le remet au ministre au plus tard le 1er septembre suivant la fin de l'exercice.

Rapport annuel

(5) Le ministre dépose le rapport devant la Chambre des communes au cours des cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport à la Chambre

(6) Le comité permanent chargé par la Chambre des communes d'étudier les questions relatives à l'emploi est automatiquement saisi du rapport, dès son dépôt à la Chambre, pour examen et rapport.

Renvoi en comité

(7) La Commission est dirigée par un président nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil.

Président

(8) La Commission peut nommer jusqu'à deux vice-présidents parmi ses membres.

Vice-présiden ts

(9) La Commission peut prendre des règlements administratifs pour régir son fonctionnement.

Règlements administratifs

22. Le passage de l'article 72 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

72. Sont versées au Fonds en fiducie de l'assurance-chômage :

Versement au Fonds en fiducie de l'assurance-c hômage

23. (1) Le passage de l'article 73 de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

73. Le Fonds en fiducie de l'assurance-chômage est crédité :

Sommes portées au crédit du Fonds en fiducie de l'assurance-c hômage

    a) des montants reçus au titre des cotisations payables en vertu de la présente loi;

(2) L'alinéa 73c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) de tous les remboursements de prestations à recevoir en vertu de la partie VII.

24. L'article 74 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

74. Le Fonds en fiducie de l'assurance-chômage est crédité et le Trésor est débité d'un montant égal aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l'égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada.

Cotisations du gouvernemen t

25. L'article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

75. Le Fonds en fiducie de l'assurance-chômage est crédité de toutes les sommes versées au Trésor et :

Autres crédits au Fonds en fiducie de l'assurance-c hômage

    a) reçues au titre des pénalités infligées en vertu de l'article 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l'exception des pénalités afférentes à un remboursement de prestations;

    b) perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;

    c) reçues à titre de principal ou d'intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II;

    d) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l'article 61 à l'égard de prestations ou de mesures prévues à la partie II;

    e) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d'accords conclus au titre de l'article 63.

26. L'article 76 de la même loi est abrogé.

27. Le passage du paragraphe 77(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

77. (1) Sont payés sur le Fonds en fiducie de l'assurance-chômage :

Paiements sur le Fonds en fiducie de l'assurance-c hômage

28. L'article 80.1 de la même loi est abrogé.

29. La définition de « ministre », à l'article 81 de la même loi, est abrogée.

30. L'article 91 de la même loi est abrogé.

31. L'article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

92. Lorsque le ministre a évalué une somme payable par un employeur au titre de l'article 85, l'employeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l'avis d'évaluation, demander à la Commission de reconsidérer l'évaluation quant à la question de savoir s'il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle-ci.

Demande de révision

32. Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

93. (1) La Commission notifie son intention de régler la question à toute personne pouvant être concernée par l'appel ou la révision; elle lui donne également, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger ses intérêts.

Notification

33. L'article 94 de la même loi est abrogé.

34. Le paragraphe 96(13) de la même loi est abrogé.

35. L'article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

97. (1) L'application de la présente partie, de l'article 5 et des règlements pris au titre de cet article et de l'article 55 relève de la Commission , et le commissaire des douanes et du revenu peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés à la Commission par la présente partie.

Application

(2) Tout fonctionnaire ou employé participant à l'application de la présente partie, de l'article 5 ou des règlements pris au titre de cet article ou de l'article 55, s'il est désigné à cette fin par la Commission , peut, dans l'exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations et affirmations solennelles exigés par l'application de la présente loi ou des règlements, et tout fonctionnaire ou employé ainsi désigné est investi à cet effet de tous les pouvoirs d'un commissaire à l'assermentation.

Prestations de serments

36. Le paragraphe 103(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La détermination du moment auquel une décision rendue au titre de l'article 91 ou 92 est communiquée à une personne est faite en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l'alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Communicati on de la décision

37. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 143, de ce qui suit :

143.1 Il demeure entendu que le prestataire n'a pas à verser d'intétêts si une pénalité lui est infligée, s'il est tenu d'effectuer le remboursement d'un versement excédentaire ou s'il y a violation de la présente loi.

Intérêts

38. Dans la même loi, « Compte d'assurance-emploi » est remplacé par « Fonds en fiducie de l'assurance-chômage ».

39. Dans la même loi, « Compte » est remplacé par « Fonds ».

40. Dans la partie IV de la même loi, « ministre » est remplacé par « Commission », avec les adaptations nécessaires.