(3) La Commission est chargée :
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Fonctions
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(4) La Commission établit pour chaque
exercice un rapport de ses activités,
comprenant un état financier du Fonds en
fiducie de l'assurance-chômage, et le remet au
ministre au plus tard le 1er septembre suivant
la fin de l'exercice.
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Rapport
annuel
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(5) Le ministre dépose le rapport devant la
Chambre des communes au cours des cinq
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
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Rapport à la
Chambre
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(6) Le comité permanent chargé par la
Chambre des communes d'étudier les
questions relatives à l'emploi est
automatiquement saisi du rapport, dès son
dépôt à la Chambre, pour examen et rapport.
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Renvoi en
comité
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(7) La Commission est dirigée par un
président nommé à titre amovible par le
gouverneur en conseil.
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Président
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(8) La Commission peut nommer jusqu'à
deux vice-présidents parmi ses membres.
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Vice-présiden
ts
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(9) La Commission peut prendre des
règlements administratifs pour régir son
fonctionnement.
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Règlements
administratifs
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22. Le passage de l'article 72 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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72. Sont versées au Fonds en fiducie de
l'assurance-chômage :
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Versement au
Fonds en
fiducie de
l'assurance-c
hômage
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23. (1) Le passage de l'article 73 de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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73. Le Fonds en fiducie de
l'assurance-chômage est crédité :
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Sommes
portées au
crédit du
Fonds en
fiducie de
l'assurance-c
hômage
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(2) L'alinéa 73c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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24. L'article 74 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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74. Le Fonds en fiducie de
l'assurance-chômage est crédité et le Trésor
est débité d'un montant égal aux cotisations
que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de
verser au titre de cotisations patronales à
l'égard des personnes occupant un emploi
assurable au service de Sa Majesté du chef du
Canada.
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Cotisations
du
gouvernemen
t
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25. L'article 75 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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75. Le Fonds en fiducie de
l'assurance-chômage est crédité de toutes les
sommes versées au Trésor et :
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Autres crédits
au Fonds en
fiducie de
l'assurance-c
hômage
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26. L'article 76 de la même loi est abrogé.
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27. Le passage du paragraphe 77(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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77. (1) Sont payés sur le Fonds en fiducie de
l'assurance-chômage :
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Paiements sur
le Fonds en
fiducie de
l'assurance-c
hômage
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28. L'article 80.1 de la même loi est
abrogé.
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29. La définition de « ministre », à
l'article 81 de la même loi, est abrogée.
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30. L'article 91 de la même loi est abrogé.
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31. L'article 92 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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92. Lorsque le ministre a évalué une somme
payable par un employeur au titre de l'article
85, l'employeur peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la date à
laquelle il reçoit l'avis d'évaluation,
demander à la Commission de reconsidérer
l'évaluation quant à la question de savoir s'il
y a matière à évaluation ou quel devrait être le
montant de celle-ci.
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Demande de
révision
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32. Le paragraphe 93(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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93. (1) La Commission notifie son intention
de régler la question à toute personne pouvant
être concernée par l'appel ou la révision; elle
lui donne également, selon le besoin, la
possibilité de fournir des renseignements et de
présenter des observations pour protéger ses
intérêts.
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Notification
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33. L'article 94 de la même loi est abrogé.
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34. Le paragraphe 96(13) de la même loi
est abrogé.
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35. L'article 97 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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97. (1) L'application de la présente partie,
de l'article 5 et des règlements pris au titre de
cet article et de l'article 55 relève de la
Commission , et le commissaire des douanes
et du revenu peut exercer les pouvoirs et
fonctions conférés à la Commission par la
présente partie.
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Application
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(2) Tout fonctionnaire ou employé
participant à l'application de la présente
partie, de l'article 5 ou des règlements pris au
titre de cet article ou de l'article 55, s'il est
désigné à cette fin par la Commission , peut,
dans l'exercice de ses fonctions, faire prêter
les serments et recevoir les affidavits et les
déclarations et affirmations solennelles exigés
par l'application de la présente loi ou des
règlements, et tout fonctionnaire ou employé
ainsi désigné est investi à cet effet de tous les
pouvoirs d'un commissaire à
l'assermentation.
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Prestations de
serments
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36. Le paragraphe 103(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La détermination du moment auquel une
décision rendue au titre de l'article 91 ou 92
est communiquée à une personne est faite en
conformité avec la règle éventuellement
établie en vertu de l'alinéa 20(1.1)h.1) de la
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.
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Communicati
on de la
décision
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37. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 143, de ce qui
suit :
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143.1 Il demeure entendu que le prestataire
n'a pas à verser d'intétêts si une pénalité lui est
infligée, s'il est tenu d'effectuer le
remboursement d'un versement excédentaire
ou s'il y a violation de la présente loi.
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Intérêts
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38. Dans la même loi, « Compte
d'assurance-emploi » est remplacé par
« Fonds en fiducie de
l'assurance-chômage ».
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39. Dans la même loi, « Compte » est
remplacé par « Fonds ».
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40. Dans la partie IV de la même loi,
« ministre » est remplacé par
« Commission », avec les adaptations
nécessaires.
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