1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-440

Loi régissant l'utilisation des termes laitiers

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les termes laitiers.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« aliment » Tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient, y compris un additif alimentaire, pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.

« aliment »
``food''

« allégation » Assertion faite dans le cadre de l'étiquetage, de l'emballage, de la commercialisation, de la vente ou de la publicité d'un aliment.

« allégation »
``claim''

« commercialiser » Acheter, vendre, exposer en vue de la vente ou offrir en vente, ainsi que faire de la publicité, établir les prix, procéder à un financement, assembler, entreposer, emballer, livrer ou transporter à cette fin.

« commercial iser »
``market''

« constituants du lait » Un ou plusieurs des constituants du lait qui peuvent en être séparés.

« constituants du lait »
``milk constituents''

« étiquette » Légende, mot, marque, symbole ou dessin apposé ou attaché à un aliment ou à un emballage contenant un aliment, ou l'accompagnant.

« étiquette »
``label''

« ingrédient » Tout élément constituant d'un aliment qui est combiné à un ou plusieurs autres constituants pour former un aliment propre à la consommation.

« ingrédient »
``ingredient''

« lait » Sécrétion normale tirée des glandes mammaires d'une vache, genre Bos, destinée à la consommation sous forme de lait liquide ou à une transformation supplémentaire, sans addition ni extraction d'aucune substance.

« lait »
``milk''

« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

« ministre »
``Minister''

« produit composé de lait » Produit dont le lait, un produit laitier ou un constituant du lait représente une proportion importante et est une partie essentielle du produit final propre à la consommation, et dont aucun des éléments non laitiers n'est destiné à remplacer, en tout ou en partie, un constituant du lait.

« produit composé de lait »
``composite milk product''

« produit laitier » Produit obtenu exclusivement par la transformation du lait, avec ou sans ajout d'additifs alimentaires ou d'autres ingrédients qui sont nécessaires à la fonction de transformation et qui ne sont pas utilisés principalement pour remplacer en tout ou en partie un constituant du lait.

« produit laitier
``milk products»

« publicité» Procédé consistant à distribuer ou signaler au public, de quelque façon que ce soit, de la documentation notamment écrite, illustrée ou visuelle ou toute déclaration, communication, représentation ou mention visant :

« publicité »
``advertise''

      a) soit à stimuler la vente d'un aliment;

      b) soit à en favoriser l'usage;

      c) soit à en faire connaître la nature, les propriétés, les avantages, les usages ou les modalités d'acquisition.

« succédané » Produit alimentaire pouvant remplacer le lait ou un produit laitier ou qui contient un ingrédient pouvant remplacer le lait ou un produit laitier, et dont les caractéristiques externes ou le mode d'utilisation implicite sont associés à un produit laitier.

« succédané »
``substitute''

« termes laitiers » Termes qui désignent ou qui évoquent, directement ou indirectement, le lait ou les produits laitiers, notamment ceux énumérés à l'annexe et ceux prévus par règlement, ainsi que les désignations, symboles, images ou autres qui désignent ou évoquent des produits laitiers.

« termes laitiers »
``dairy terms''

« vente » Sont assimilés à la vente l'acceptation ou l'offre de vente et la publicité, la garde, l'exposition, l'expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le fait d'accepter, d'échanger ou d'aliéner à titre onéreux.

« vente »
``sell''

OBJET DE LA LOI

3. La présente loi vise à garantir que les termes laitiers destinés au lait ou aux produits laitiers sont correctement utilisés dans la description ou la présentation des aliments, à éviter les risques de confusion ou d'erreur chez les consommateurs et à assurer le respect de pratiques justes dans le commerce alimentaire.

Objet de la loi

CHAMP D'APPLICATION

4. La présente loi s'applique à tous les aliments destinés à l'alimentation humaine qui sont commercialisés au Canada.

Champ d'application

INTERDICTIONS

5. Nul ne peut fabriquer, offrir en vente, vendre ou commercialiser un aliment visé par la présente loi qui est décrit d'une façon non conforme à celle-ci, ni en faire la publicité.

Interdictions

UTILISATION DES TERMES LAITIERS

6. (1) Un aliment ne peut être commercialisé en tant que lait que s'il est conforme à la définition de « lait » à l'article 2.

Utilisation du terme « lait »

(2) Malgré le paragraphe (1), le terme « lait » peut être utilisé avec un ou plusieurs autres termes pour désigner un produit composé de lait si une description claire de la transformation qu'a subie le lait figure à proximité du nom.

Produits composés de lait

(3) Malgré le paragraphe (1), la sécrétion mammaire normale d'un mammifère autre que la vache, genre Bos, peut être commercialisée sous le nom de « lait » si le genre du mammifère dont elle est tirée est indiqué à proximité du mot « lait ».

Lait d'autres mammifères

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le lait dont la teneur en gras ou en protéines a été modifiée et qui est destiné à être consommé directement peut également être désigné comme « lait » si, à la fois :

Produits modifiés

    a) il est vendu uniquement là où de telles modifications sont permises dans la province de vente au détail;

    b) les limites maximum et minimum de teneur en gras ou en protéines, selon le cas, du lait modifié sont précisées dans les lois de la province où il est vendu au détail;

    c) les modifications ont été effectuées selon les méthodes permises par les lois de cette province, et uniquement par l'ajout ou le retrait de constituants du lait, sans modifier le rapport protéines-caséines du lactosérum;

    d) son étiquette indique qu'il a été modifié conformément aux lois de cette province.

(5) Tout terme laitier peut être utilisé avec un ou plusieurs autres termes pour désigner un produit composé de lait dont, à la fois :

Utilisation des termes laitiers

    a) aucun élément ne remplace ou n'est destiné à remplacer un constituant du lait;

    b) le lait ou le produit laitier constitue une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant ce produit.

(6) Un produit visé aux paragraphes (2) ou (4) peut porter le nom de « lait » ou le nom d'un produit laitier particulier si, à la fois :

Termes laitiers et produits composés de lait

    a) une description claire des autres ingrédients caractéristiques, tels les aliments, épices, herbes et saveurs, figure à proximité du nom;

    b) le nom vise à désigner un produit composé de lait dont aucun élément ne remplace ou n'est destiné à remplacer un constituant du lait, et dont le lait ou un produit laitier constitue une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant ce produit.

(7) Seuls le lait, un produit laitier ou un produit composé de lait peuvent porter une étiquette comportant un terme laitier ou être désignés par un terme laitier conformément aux paragraphes (1) à (6).

Termes laitiers et autres aliments

(8) Sous réserve du paragraphe (9), l'utilisation d'un terme laitier dans le nom d'un produit alimentaire est permise lorsque la nature exacte du produit alimentaire est évidente du fait de son utilisation traditionnelle ou lorsque le terme laitier est de toute évidence utilisé pour décrire une qualité caractéristique du produit alimentaire.

Exceptions quant à certaines utilisations

(9) Sauf dans la mesure permise au paragraphe (10), les termes laitiers ne peuvent être utilisés pour décrire un produit alimentaire, ou un ingrédient d'un tel produit, destiné à être un succédané du lait ou d'un produit laitier.

Exception pour les succédanés

(10) Sous réserve du paragraphe (11), seuls le lait, un produit laitier ou un produit composé de lait peuvent être commercialisés à l'aide d'une étiquette ou d'une autre description qui allègue, suggère ou laisse entendre que le produit est du lait, un produit laitier ou un produit composé de lait, ou qui fait allusion à l'un d'eux.

Usage interdit

(11) Le terme « lait » ou tout autre terme laitier peut figurer sur la liste des ingrédients d'un aliment qui contient du lait ou des produits laitiers.

Liste des ingrédients

(12) Il est interdit de commercialiser un aliment - autre que du lait, un produit laitier ou un produit composé de lait - dont l'étiquette porte le terme « arôme » ou « goût » en apposition avec le terme « lait » ou un terme laitier.

Utilisation du terme « arôme de lait »

7. Lorsque l'utilisation d'un terme laitier visant un produit alimentaire a débuté avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les articles 5 et 6 ne s'appliquent à cette utilisation qu'à l'expiration du délai d'un an suivant cette date.

Période de transition

8. Un établissement qui sert, moyennant contrepartie, des aliments prêts à être consommés sur les lieux ou ailleurs et qui offre ou sert un succédané doit en informer le consommateur en l'indiquant sur le menu ou, à défaut d'un menu, sur une affiche ou une étiquette.

Mention des succédanés sur les menus

APPLICATION

9. (1) L'inspecteur désigné aux termes du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments est autorisé à retenir les aliments qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans la présente loi et ses règlements, à en interdire la commercialisation ou la vente et à en ordonner l'aliénation.

Pouvoirs de l'inspecteur

(2) L'inspecteur peut, après avoir obtenu un mandat aux termes du paragraphe (4) :

Pouvoirs de l'inspecteur

    a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des aliments visés par la présente loi;

    b) ouvrir tout emballage qui s'y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient de tels aliments;

    c) examiner les aliments et en prélever des échantillons;

    d) exiger la communication, pour examen, ou la reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d'expédition, lettre de voiture, connaissement ou autre document relatif à l'application de la présente loi et de ses règlements.

(3) L'inspecteur ne peut pénétrer dans un lieu sans le consentement de l'occupant que s'il est muni du mandat visé au paragraphe (4).

Mandat

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur à procéder à la visite d'un lieu s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Pouvoir de délivrer un mandat

    a) les circonstances prévues à l'alinéa (2)a) existent;

    b) il est nécessaire d'y pénétrer pour l'application de la présente loi;

    c) un refus d'y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(5) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force

(6) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger concernant l'application de la présente loi et de ses règlements.

Assistance à l'inspecteur

10. (1) Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Entrave

(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Fausses déclarations

11. (1) L'inspecteur peut saisir des produits alimentaires s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi.

Saisie

(2) Les produits alimentaires saisis aux termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être retenus :

Rétention

    a) soit après constatation, par l'inspecteur, de l'observation de la présente loi et de ses règlements;

    b) soit après l'expiration des six mois qui suivent la date de la saisie.

Toutefois, en cas de poursuite intentée en l'espèce, la rétention peut se prolonger jusqu'à l'issue définitive de celle-ci.

(3) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant pour infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner, en sus de la peine infligée, que les produits alimentaires qui ont servi ou donné lieu à l'infraction soient confisqués au profit de Sa Majesté.

Confiscation