1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-438 |
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Loi modifiant la Loi sur la Commission
canadienne du blé et la Loi sur l'accès à
l'information
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LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLé |
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L.R., ch.
C-24
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1. (1) La définition de « région
désignée », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
la Commission canadienne du blé, est
remplacée par ce qui suit :
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« région désignée » La région formée des
provinces du Manitoba, de la Saskatchewan
et d'Alberta et de la partie de la province de
la Colombie-Britannique connue sous le
nom de district de Peace River.
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« région
désignée » ``designated area''
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(2) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
abrogé.
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2. (1) Le paragraphe 3.02(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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3.02 (1) Quinze administrateurs sont élus
en conformité avec les articles 3.06 à 3.08 et
les règlements. Le président directeur général
est nommé par le conseil après consultation
du ministre.
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Administra- teurs
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(2) Le paragraphe 3.02(4) de la même loi
est abrogé.
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3. (1) L'alinéa 3.05c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 3.05e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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4. Le paragraphe 3.06(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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3.06 (1) Sous réserve de l'article 3.061, le
gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre un
règlement régissant l'élection des
administrateurs.
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Règlements
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 3.06, de ce qui
suit :
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3.061 (1) Sous réserve des autres
dispositions du présent article, les
administrateurs sont élus par les producteurs
admissibles à voter, dont chacun a droit à un
seul vote à cette élection.
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Élection des
administra- teurs
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(2) Tout producteur qui entend voter à
l'élection des administrateurs doit donner au
conseil un avis écrit de son intention en lui
indiquant s'il est ou a été titulaire d'un carnet
de livraison et, s'il ne l'est pas ou ne l'a pas
été, lui remettre un affidavit signé dans lequel
il atteste être un producteur visé à l'alinéa
(3)a).
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Obligation du
producteur
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(3) Un producteur est admissible à voter à
l'élection des administrateurs si les conditions
suivantes sont respectées :
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Producteur
admissible
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(4) Dans le présent article, « producteur »
ne vise pas le producteur exclu de
l'application de la partie IV.1 ou des
règlements d'application de cette partie en
raison du choix exercé en vertu de l'article
46.1.
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Définition de
« producteur
»
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6. (1) Le passage de l'article 3.07 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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3.07 Sous réserve des règlements, le conseil
prend, après consultation du ministre, les
mesures qu'il juge indiquées relativement à
l'organisation de l'élection des
administrateurs et à la surveillance de son
déroulement, notamment :
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Mesures
administrativ
es
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(2) L'alinéa 3.07b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. Le paragraphe 3.09(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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3.09 (1) Le président directeur général
exerce ses fonctions pour la durée que fixe le
conseil par résolution et il peut être révoqué
par celui-ci par résolution selon les conditions
prévues aux règlements administratifs pris en
vertu de l'alinéa 3.05c).
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Mandat
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8. Le paragraphe 3.1(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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3.1 (1) Le président directeur général reçoit
la rémunération que fixe le conseil par
résolution .
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Rémunéra- tion
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9. Le paragraphe 3.11(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président directeur général ou de vacance de
son poste, le conseil peut, par résolution et
après consultation du ministre, désigner un
intérimaire; l'intérim ne peut toutefois
dépasser quatre-vingt-dix jours sans
l'approbation du conseil .
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Absence ou
empêchement
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10. L'alinéa 3.12(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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11. L'alinéa 3.13(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. Le paragraphe 4(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), la
Commission n'est ni mandataire de Sa
Majesté ni une société d'État au sens de la Loi
sur la gestion des finances publiques.
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Statut
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(2.1) La Commission est réputée être une
société d'État au sens de la Loi sur la gestion
des finances publiques pour l'application de la
définition de « société d'État » à l'article 2 de
la Loi sur le vérificateur général.
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Exception
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13. L'article 5 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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5. La Commission a pour mission de
procurer le meilleur rendement financier
possible aux producteurs de grains cultivés au
Canada. Cette mission est sa première priorité
dans l'exercice de ses activités.
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Mission
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14. (1) L'article 7 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. Sous réserve des règlements, la
Commission vend et écoule le grain dont elle
s'est portée acquéreur en application de la
présente loi aux prix qui procureront aux
producteurs de ce grain le meilleur rendement
financier possible.
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Vente et
écoulement
du grain
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(2) Les paragraphes 7(2) et (3) de la même
loi, édictés par l'article 7 de la Loi modifiant
la Loi sur la Commission canadienne du blé
et d'autres lois en conséquence, chapitre 17
des Statuts du Canada (1998), sont abrogés.
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15. Le paragraphe 9(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa e), de
ce qui suit :
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16. L'article 18 de la même loi est abrogé.
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17. (1) L'alinéa 28d) de la même loi est
abrogé.
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(2) Les alinéas 28f) et g) de la même loi
sont abrogés.
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(3) Les alinéas 28i) à k) de la même loi
sont abrogés.
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18. Le passage du paragraphe 32(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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32. (1) Il incombe à la Commission de
commercialiser, dans le cadre du commerce
interprovincial et de l'exportation, le blé et
l'orge produits dans la région désignée, sauf
le blé et l'orge produits par les producteurs qui
ont exercé un choix en vertu du paragraphe
46.1(1) . À cette fin, elle :
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Blé destiné
au commerce
interprovin- cial et à l'exportation
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19. Le passage de l'article 45 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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45. Sauf autorisation contraire de la
présente loi ou des règlements, seule la
Commission peut :
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Commerce
du blé ou des
produits du
blé
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20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 46, de ce qui
suit :
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PARTIE IV.1 |
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CHOIX D'EXCLUSION |
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46.1 (1) Le producteur peut, pour un ou
plusieurs types de grains, exercer un choix en
la forme prévue par règlement pris en vertu du
paragraphe (4), afin d'être exclu de
l'application de la partie IV et des règlements
d'application de celle-ci pour une période de
deux ans ou plus.
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Choix d'être
exclu
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(2) Le choix exercé en vertu du paragraphe
(1) peut être annulé à tout moment avec le
consentement écrit du producteur et de la
Commission.
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Annulation
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(3) La Commission établit, par règlement
pris en vertu du paragraphe (4), les modalités
de paiement applicables aux producteurs qui
ont exercé un choix qui n'a pas été annulé
selon le paragraphe (2) et qui sont distinctes
des modalités de paiement applicables aux
producteurs qui n'ont pas exercé un tel choix.
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Modalités de
paiement
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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21. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 76, de ce qui
suit :
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RAPPORTS AU PARLEMENT |
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76.1 (1) Le vérificateur général du Canada
procède à la vérification des opérations de la
Commission pour la période commençant
l'année de la sanction de la présente loi et se
terminant le 30 juin 2005 et détermine si la
Commission a rempli sa mission énoncée à
l'article 5 au cours de cette période. Il fait
rapport de ses conclusions au ministre au plus
tard le 31 décembre 2005.
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Examen du
vérificateur
général
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(2) Le ministre dépose le rapport visé au
paragraphe (1) devant la Chambre des
communes dès sa réception ou, si la Chambre
ne siège pas, dans les trois premiers jours de
séance ultérieurs.
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Dépôt du
rapport
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(3) Le rapport :
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Renvoi en
comité
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(4) Une fois saisi du rapport, le comité en
fait l'examen et tient les audiences qu'il juge
nécessaires pour déterminer s'il est d'accord
avec les conclusions du vérificateur général
concernant la réalisation de la mission
énoncée à l'article 5; il fait rapport de sa
décision à la Chambre des communes dans les
trois mois après avoir été saisi du rapport du
vérificateur général ou, si la Chambre ne siège
pas, dans les trois premiers jours de séance
ultérieurs.
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Rapport du
comité
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(5) La Chambre des communes étudie le
rapport du comité et indique si elle l'adopte ou
non au plus tard trois mois après son dépôt à
la Chambre.
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Étude par la
Chambre des
communes
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(6) Si le comité indique, dans son rapport à
la Chambre des communes, qu'il conclut que
la Commission n'a pas rempli la mission
énoncée à l'article 5 et que la Chambre adopte
ce rapport, la présente loi est abrogée à
l'expiration des six mois suivant la date
d'adoption du rapport.
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Abrogation
de la présente
loi
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