1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-437

Loi prévoyant que l'auteur d'une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant purge entièrement sa peine sans libération anticipée ou conditionnelle et soit déclaré prédateur d'enfants, et modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ainsi que le Code criminel

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les prédateurs d'enfants.

Titre abrégé

LOI SUR LE SYSTèME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTé SOUS CONDITION

1992, ch. 20

2. Le paragraphe 121(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) une peine d'emprisonnement infligée pour un acte de prédation contre un enfant, ou qui sont déclarés prédateurs d'enfants aux termes de l'article 753.11 du Code criminel;

3. Le passage du paragraphe 129(9) de la même loi précédant la définition de « infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant » est remplacé par ce qui suit :

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 130, 132 et 132.1 .

Définitions

« acte de prédation contre un enfant » Infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant selon la définition qui en est donnée au présent paragraphe, à l'exception des sous-alinéas a)(v) et (vi) de celle-ci.

« acte de prédation contre un enfant »
``child predator offence''

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 132, de ce qui suit :

Délinquants purgeant une peine à la suite d'un acte de prédation contre un enfant

132.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le délinquant ne peut bénéficier d'aucune permission de sortir sans escorte, semi-liberté, libération conditionnelle totale ou d'office et doit purger en détention la totalité de sa peine d'emprisonnement dans les cas suivants :

Aucune mise en liberté anticipée

    a) il est déclaré prédateur d'enfants aux termes de l'article 753.11 du Code criminel;

    b) il purge une peine d'emprisonnement infligée pour un acte de prédation contre un enfant.

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

5. L'intertitre « DÉLINQUANTS DANGEREUX ET DÉLINQUANTS À CONTRÔLER » précédant l'article 752 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

DÉLINQUANTS DANGEREUX, DÉLINQUANTS À CONTRÔLER ET PRÉDATEURS D'ENFANTS

6. Le paragraphe 752.1(1) de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Délinquants dangereux, délinquants à contrôler et prédateurs d'enfants

752.1 (1) Sur demande faite par la poursuite, le tribunal peut, avant d'imposer une peine au délinquant qui a commis des sévices graves à la personne, une infraction visée à l'alinéa 753.1(2)a) ou un acte de prédation contre un enfant au sens du paragraphe 129(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci pourrait être déclaré délinquant dangereux, délinquant à contrôler ou prédateur d'enfants en vertu respectivement des articles 753, 753.1 et 753.11 , le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu'il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l'examen de la demande visée aux articles 753, 753.1 ou 753.11 .

Renvoi pour évaluation

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 753.1, de ce qui suit :

753.11 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d'évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer qu'un délinquant est un prédateur d'enfants s'il est convaincu que, à la fois :

Demande de déclaration - prédateur d'enfants

    a) l'infraction commise constitue un acte de prédation contre un enfant, au sens du paragraphe 129(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    b) le délinquant, quant à toute infraction dont il a été reconnu coupable aux termes de la présente loi :

      (i) soit a agi d'une façon qui constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental des enfants selon des preuves établissant que son type de comportement démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur les enfants,

      (ii) soit a affiché un type de comportement démontrant qu'il est incapable de contrôler ses impulsions sexuelles et qu'il causera vraisemblablement à l'avenir des sévices ou autres maux à d'autres enfants.

(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée avant que la peine soit imposée au délinquant, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

Moment de la présentation de la demande

    a) avant cette imposition, la poursuite avise celui-ci de la possibilité qu'elle présente une demande en vertu de l'article 752.1 et une demande en vertu du paragraphe (1) au plus tard six mois après l'imposition;

    b) à la date de la présentation de cette dernière demande - au plus tard six mois après l'imposition -, il est démontré que la poursuite a à sa disposition des éléments de preuve pertinents qui n'étaient pas normalement accessibles au moment de l'imposition.

(3) Malgré le paragraphe 752.1(1), la demande visée à ce paragraphe peut être présentée après l'imposition de la peine ou après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies.

Demande présentée après l'imposition de la peine

(4) S'il déclare que le délinquant est un prédateur d'enfants, le tribunal :

Délinquant déclaré prédateur d'enfants

    a) lui impose, en cas de récidive, une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée;

    b) rend une ordonnance exigeant que le délinquant reçoive des services de consultation sur la sexualité et les enfants;

    c) rend une ordonnance interdisant au délinquant, pour une période d'au moins cinq ans après sa mise en liberté, d'exercer un emploi, une charge ou une activité bénévole où il aurait la garde - exclusive ou partagée - d'enfants et, sauf au cours d'un déplacement nécessaire, d'être dans un endroit ou près d'un endroit où des enfants sont susceptibles d'être présents sans être accompagnés d'un adulte;

    d) rend une ordonnance exigeant que le délinquant soit soumis, pour une période d'au moins cinq ans après sa mise en liberté, à une surveillance électronique vingt-quatre heures par jour;

    e) rend une ordonnance exigeant du délinquant, pour une période d'au moins cinq ans après sa mise en liberté, qu'il se présente en personne à un officier de police au moins tous les trente jours et qu'il donne des renseignements sur son lieu de travail et son lieu de résidence.

(5) Si la demande est présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies, la peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée remplace la peine qui lui a été imposée pour l'infraction dont il a été déclaré coupable.

Cas où la demande est présentée après l'imposition de la peine

(6) S'il ne déclare pas que le délinquant est un prédateur d'enfants, le tribunal peut, selon le cas :

Délinquant non déclaré prédateur d'enfants

    a) considérer la demande comme une demande de déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler, auquel cas l'article 753.1 s'applique, et soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, soit tenir une autre audience à cette fin;

    b) lui imposer une peine pour l'infraction dont il a été déclaré coupable.

Dans l'un et l'autre cas, le tribunal doit rendre une ordonnance aux termes des alinéas (4)c) et e) et peut rendre une ordonnance aux termes des alinéas (4)b) ou d).

(7) Tout élément de preuve fourni, au moment de l'audition de la demande visée au paragraphe (1), par la victime d'une infraction dont le délinquant a été déclaré coupable est réputé avoir également été fourni au cours de toute audience tenue au titre de l'alinéa (6)a) à l'égard du délinquant.

Éléments de preuve fournis par la victime

(8) Le délinquant qui ne se conforme pas à une ordonnance du tribunal rendue aux termes du présent article est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans.

Infraction - Défaut de se conformer à une ordonnance

(9) Le ministre de la Justice instaure une procédure pour veiller à ce que si le délinquant visé par une ordonnance rendue aux termes de l'alinéa (4)b), c) ou d) contrevient à celle-ci, ou si le délinquant visé par une ordonnance rendue aux termes de l'alinéa (4)e) omet de se présenter comme l'exige l'ordonnance ou de fournir une raison crédible de ne pas s'être présenté dans les quarante-huit heures suivant la date où il était tenu de le faire, alors un avis de cette omission soit immédiatement remis aux organismes chargés de l'application de la loi dans chacun des secteurs où le délinquant réside, où il s'est présenté la dernière fois et où le ministre croit qu'il serait possible de le trouver, et un mandat pour son arrestation soit immédiatement délivré.

Procédure