SOMMAIRE

Le texte prévoit que, pour la détermination de la peine aux termes des paragraphes 182.2(2) ou 182.3(3) du Code criminel, le fait, pour le contrevenant, d'être propriétaire d'une usine à chiots ou de participer à l'exploitation d'une telle entreprise est considéré comme une circonstance aggravante.