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Le texte prévoit que, pour la détermination de la peine aux termes des
paragraphes 182.2(2) ou 182.3(3) du Code criminel, le fait, pour le
contrevenant, d'être propriétaire d'une usine à chiots ou de participer
à l'exploitation d'une telle entreprise est considéré comme une
circonstance aggravante.
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