SOMMAIRE

Le texte vise les personnes qui commettent un acte criminel au Canada alors qu'elles ont déjà revendiqué le statut de réfugié ou demandé d'être admises au Canada ou d'y séjourner à titre d'immigrant.

Il prévoit que le tribunal qui prononce la peine infligée à une telle personne peut ordonner son expulsion du Canada. Dans ce cas, la personne n'est pas admissible à caution en cas d'appel ni admissible à quelque forme de libération anticipée ou de sortie sans escorte que ce soit au Canada. Elle peut cependant être mise en liberté à l'étranger.

Le tribunal peut préciser le délai d'attente qui doit s'écouler avant que la personne puisse présenter une nouvelle demande à titre de réfugié ou d'immigrant. Ce délai est fixé à trois ans si l'ordonnance n'en fait pas mention. Le délai normal pendant lequel une personne admise au Canada doit attendre pour présenter une demande de citoyenneté est prolongé de trois ans pour les personnes ainsi condamnées.

Les personnes à charge peuvent aussi être expulsées, mais elles ne sont pas assujetties à un délai d'attente supplémentaire avant de présenter une nouvelle demande.

Le poursuivant qui a l'intention de demander l'expulsion de la personne à titre de peine doit donner avis de son intention à l'accusé avant que celui-ci n'enregistre son plaidoyer.