SOMMAIRE |
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Le texte vise les personnes qui commettent un acte criminel au
Canada alors qu'elles ont déjà revendiqué le statut de réfugié ou
demandé d'être admises au Canada ou d'y séjourner à titre
d'immigrant.
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Il prévoit que le tribunal qui prononce la peine infligée à une telle
personne peut ordonner son expulsion du Canada. Dans ce cas, la
personne n'est pas admissible à caution en cas d'appel ni admissible à
quelque forme de libération anticipée ou de sortie sans escorte que ce
soit au Canada. Elle peut cependant être mise en liberté à l'étranger.
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Le tribunal peut préciser le délai d'attente qui doit s'écouler avant
que la personne puisse présenter une nouvelle demande à titre de
réfugié ou d'immigrant. Ce délai est fixé à trois ans si l'ordonnance n'en
fait pas mention. Le délai normal pendant lequel une personne admise
au Canada doit attendre pour présenter une demande de citoyenneté est
prolongé de trois ans pour les personnes ainsi condamnées.
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Les personnes à charge peuvent aussi être expulsées, mais elles ne
sont pas assujetties à un délai d'attente supplémentaire avant de
présenter une nouvelle demande.
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Le poursuivant qui a l'intention de demander l'expulsion de la
personne à titre de peine doit donner avis de son intention à l'accusé
avant que celui-ci n'enregistre son plaidoyer.
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