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Le texte modifie le Code criminel afin d'ériger en infraction le fait,
pour une personne qui a en sa possession de la pornographie juvénile
réalisée par elle-même ou obtenue d'une autre source, soit de permettre
à une autre personne d'y avoir accès, soit de ne pas prendre des mesures
raisonnables pour en empêcher l'accès.
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Cette disposition s'applique en tout temps, même lorsque la
personne est en train d'accéder au matériel.
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Puisque le texte prévoit que les mesures raisonnables sont celles que
seraient normalement prises par une personne prudente, l'obligation
doit être respectée rigoureusement, même si elle n'est pas absolue.
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