SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d'ériger en infraction le fait, pour une personne qui a en sa possession de la pornographie juvénile réalisée par elle-même ou obtenue d'une autre source, soit de permettre à une autre personne d'y avoir accès, soit de ne pas prendre des mesures raisonnables pour en empêcher l'accès.

Cette disposition s'applique en tout temps, même lorsque la personne est en train d'accéder au matériel.

Puisque le texte prévoit que les mesures raisonnables sont celles que seraient normalement prises par une personne prudente, l'obligation doit être respectée rigoureusement, même si elle n'est pas absolue.