SOMMAIRE

Le texte a pour objet d'attribuer, lors de la distribution des montants réalisés provenant des biens d'un failli, un rang prioritaire - avant même les réclamations des créanciers garantis - aux réclamations pour les salaires et autre rémunération impayés et les paiements exigibles au titre des avantages sociaux. Cette mesure découle du principe que les employés ont droit aux gages, salaires, avantages et autres émoluments qu'ils ont gagnés en travaillant, heure par heure, indépendamment du fait que ces montants peuvent ne pas être par ailleurs payables à ce titre ou qu'ils n'ont pas été effectivement payés à la date de la faillite, et que l'employeur ou les créanciers de ce dernier ne devraient pas avoir le droit de prendre tout ou partie de ces montants en règlement d'autres réclamations.

Les garanties prises ou données avant l'entrée en vigueur du texte ne sont pas visées.

Par ailleurs, le texte porte à 10 000 $ et à 4 000 $ respectivement les plafonds actuels de 5 000 $ au titre des gages et salaires et de 2 000 $ au titre des commissions, lesquels suivent, dans l'ordre de priorité de paiement actuel, les réclamations des créanciers garantis et certaines autres réclamations et frais.