SOMMAIRE |
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Le texte a pour objet d'attribuer, lors de la distribution des montants
réalisés provenant des biens d'un failli, un rang prioritaire - avant
même les réclamations des créanciers garantis - aux réclamations
pour les salaires et autre rémunération impayés et les paiements
exigibles au titre des avantages sociaux. Cette mesure découle du
principe que les employés ont droit aux gages, salaires, avantages et
autres émoluments qu'ils ont gagnés en travaillant, heure par heure,
indépendamment du fait que ces montants peuvent ne pas être par
ailleurs payables à ce titre ou qu'ils n'ont pas été effectivement payés
à la date de la faillite, et que l'employeur ou les créanciers de ce dernier
ne devraient pas avoir le droit de prendre tout ou partie de ces montants
en règlement d'autres réclamations.
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Les garanties prises ou données avant l'entrée en vigueur du texte ne
sont pas visées.
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Par ailleurs, le texte porte à 10 000 $ et à 4 000 $ respectivement les
plafonds actuels de 5 000 $ au titre des gages et salaires et de 2 000 $
au titre des commissions, lesquels suivent, dans l'ordre de priorité de
paiement actuel, les réclamations des créanciers garantis et certaines
autres réclamations et frais.
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