1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-421 |
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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du
Canada et la Loi électorale du Canada
(détermination de la date du scrutin)
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LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA |
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L.R., ch. P-1
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1. La Loi sur le Parlement du Canada est
modifiée par adjonction, après l'article 2,
de ce qui suit :
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2.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), du paragraphe 57(4) de la Loi électorale
du Canada et du paragraphe 4(3) de la Charte
canadienne des droits et libertés, en l'an 2004,
le premier ministre recommande au
gouverneur général d'ordonner la tenue d'une
élection générale le troisième lundi de juin de
cette année, après avoir recommandé au
gouverneur général de dissoudre la Chambre
le trente-septième jour précédant ce lundi, et,
par la suite, la quatrième année après la tenue
d'une élection générale, le premier ministre
recommande au gouverneur général
d'ordonner la tenue d'une élection générale le
troisième lundi de juin de cette année, après
avoir recommandé au gouverneur général de
dissoudre la Chambre des communes le
trente-septième jour précédant ce lundi.
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Dissolution
de la
Chambre des
communes
tous les
quatre ans
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(2) Sous réserve du paragraphe 57(4) de la
Loi électorale du Canada, lorsque la Chambre
des communes adopte une motion de censure
à l'endroit du gouvernement, si le premier
ministre ne donne pas sa démission parce que
la Chambre a adopté cette motion, il
recommande au gouverneur général de
dissoudre la Chambre des communes le jour
de l'adoption de cette motion et d'ordonner la
tenue d'une élection générale le lundi qu'il
choisit et qui ne peut être plus de cent
quatre-vingts jours après la date de l'adoption
de la motion.
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Motion de
censure
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(3) Sous réserve du paragraphe 57(4) de la
Loi électorale du Canada, après la tenue d'une
élection générale découlant d'une motion de
censure, le premier ministre recommande au
gouverneur général d'ordonner la tenue d'une
élection générale le troisième lundi de juin
survenant au moins trois ans et demi et au plus
quatre ans et demi après la date de la tenue de
l'élection générale découlant de la motion de
censure, après avoir recommandé au
gouverneur général de dissoudre la Chambre
des communes le trente-septième jour
précédant ce lundi.
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Date de
l'élection en
cas de motion
de censure
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(4) Sous réserve du paragraphe 57(4) de la
Loi électorale du Canada, si le mandat de la
Chambre des communes est prolongé en vertu
du paragraphe 4(3) de la Charte canadienne
des droits et libertés et si le Parlement a, au
moment de prolonger le mandat de la
Chambre, précisé la période pendant laquelle
le mandat de la Chambre pouvait être
prolongé, le premier ministre recommande au
gouverneur général de dissoudre la Chambre
des communes à l'expiration de la période
précisée et d'ordonner la tenue d'une élection
générale le septième lundi suivant cette
dissolution.
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Prolongation
de la
Chambre des
communes en
vertu de la
Charte
canadienne
des droits et
libertés
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(5) Sous réserve du paragraphe 57(4) de la
Loi électorale du Canada, si le mandat de la
Chambre des communes est prolongé en vertu
du paragraphe 4(3) de la Charte canadienne
des droits et libertés et si le Parlement n'a pas,
au moment de prolonger le mandat de la
Chambre, précisé la période pendant laquelle
le mandat de la Chambre pouvait être
prolongé, le premier ministre recommande au
gouverneur général de dissoudre la Chambre
des communes dès que la situation en raison
de laquelle le mandat de la Chambre a été
prolongé est réglée et d'ordonner la tenue
d'une élection générale le septième lundi
suivant cette dissolution.
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Prolongation
de la
Chambre des
communes en
vertu de la
Charte
canadienne
des droits et
libertés
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(6) Pour l'application du paragraphe (5), la
situation en raison de laquelle le mandat de la
Chambre des communes a été prolongé est
réglée le jour où celle-ci adopte une motion
enjoignant au premier ministre de
recommander au gouverneur général de
dissoudre la Chambre des communes parce
que, de l'avis de la Chambre, la situation
justifiant la prolongation du mandat de la
Chambre n'existe plus.
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Interpréta- tion
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(7) Il est interdit au premier ministre de
recommander au gouverneur général de
dissoudre la Chambre des communes et
d'ordonner la tenue d'une élection générale
autrement qu'en conformité avec le présent
article.
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Restriction
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(8) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« élection tenue en raison d'une motion de
censure » S'entend d'une élection générale
tenue à la suite de la recommandation faite
au gouverneur général conformément au
paragraphe (2).
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« élection
tenue en
raison d'une
motion de
censure » ``confidence election''
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« premier ministre » S'entend notamment du
ministre de la Couronne agissant pour le
compte du premier ministre ou le
remplaçant, sauf pour ce qui concerne sa
démission.
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« premier
ministre » ``Prime Minister''
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2. L'article 31 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 35,
art. 87; 2000,
ch. 9, art. 564
(F)
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31. (1) En cas de vacance à la Chambre des
communes, le bref relatif à une élection
partielle doit être émis le lendemain de la
réception, par le directeur général des
élections, de l'ordre officiel d'émission d'un
bref relatif à la nouvelle élection.
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Émission des
brefs
d'élection le
lendemain de
la réception
de l'ordre
officiel
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(2) Il n'est pas émis de bref relatif à une
élection en vertu du paragraphe (1) si la
vacance survient moins de douze mois avant
le jour où doit y avoir une élection générale en
vertu des paragraphes 2.1(1), (3) ou (4).
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Exception
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(3) Toute dissolution du Parlement en vertu
des paragraphes 2.1(2) ou (5) après l'émission
du bref annule ce bref.
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Dissolution
après
l'émission
des brefs
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LOI éLECTORALE DU CANADA |
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2000, ch. 9
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3. (1) L'alinéa 57(1)a) de la Loi électorale
du Canada est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 57 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2) et
(1.3), lors d'une élection générale, le scrutin
doit avoir lieu le trente-huitième jour suivant
la dissolution de la Chambre des communes.
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Jour du
scrutin d'une
élection
générale
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(1.2) Lors d'une élection générale tenue
conformément au paragraphe 2.1(2) de la Loi
sur le Parlement du Canada, le jour du scrutin
est la date déterminée par le premier ministre,
cette date ne pouvant être plus de cent
quatre-vingts jours après la dissolution de la
Chambre des communes conformément à ce
paragraphe.
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Exception
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(1.3) Lors d'une élection générale tenue
conformément au paragraphe 2.1(4) de la Loi
sur le Parlement du Canada, le jour du scrutin
est le septième lundi après la dissolution de la
Chambre des communes conformément à ce
paragraphe.
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Exception
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(1.4) Lors d'une élection partielle, le jour
du scrutin est le septième lundi suivant la date
de délivrance du bref d'élection pour cette
élection conformément au paragraphe 31(1)
de la Loi sur le Parlement du Canada.
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Jour du
scrutin d'une
élection
partielle
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(3) L'alinéa 57(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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