1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-421

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi électorale du Canada (détermination de la date du scrutin)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

L.R., ch. P-1

1. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

2.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), du paragraphe 57(4) de la Loi électorale du Canada et du paragraphe 4(3) de la Charte canadienne des droits et libertés, en l'an 2004, le premier ministre recommande au gouverneur général d'ordonner la tenue d'une élection générale le troisième lundi de juin de cette année, après avoir recommandé au gouverneur général de dissoudre la Chambre le trente-septième jour précédant ce lundi, et, par la suite, la quatrième année après la tenue d'une élection générale, le premier ministre recommande au gouverneur général d'ordonner la tenue d'une élection générale le troisième lundi de juin de cette année, après avoir recommandé au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes le trente-septième jour précédant ce lundi.

Dissolution de la Chambre des communes tous les quatre ans

(2) Sous réserve du paragraphe 57(4) de la Loi électorale du Canada, lorsque la Chambre des communes adopte une motion de censure à l'endroit du gouvernement, si le premier ministre ne donne pas sa démission parce que la Chambre a adopté cette motion, il recommande au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes le jour de l'adoption de cette motion et d'ordonner la tenue d'une élection générale le lundi qu'il choisit et qui ne peut être plus de cent quatre-vingts jours après la date de l'adoption de la motion.

Motion de censure

(3) Sous réserve du paragraphe 57(4) de la Loi électorale du Canada, après la tenue d'une élection générale découlant d'une motion de censure, le premier ministre recommande au gouverneur général d'ordonner la tenue d'une élection générale le troisième lundi de juin survenant au moins trois ans et demi et au plus quatre ans et demi après la date de la tenue de l'élection générale découlant de la motion de censure, après avoir recommandé au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes le trente-septième jour précédant ce lundi.

Date de l'élection en cas de motion de censure

(4) Sous réserve du paragraphe 57(4) de la Loi électorale du Canada, si le mandat de la Chambre des communes est prolongé en vertu du paragraphe 4(3) de la Charte canadienne des droits et libertés et si le Parlement a, au moment de prolonger le mandat de la Chambre, précisé la période pendant laquelle le mandat de la Chambre pouvait être prolongé, le premier ministre recommande au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes à l'expiration de la période précisée et d'ordonner la tenue d'une élection générale le septième lundi suivant cette dissolution.

Prolongation de la Chambre des communes en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés

(5) Sous réserve du paragraphe 57(4) de la Loi électorale du Canada, si le mandat de la Chambre des communes est prolongé en vertu du paragraphe 4(3) de la Charte canadienne des droits et libertés et si le Parlement n'a pas, au moment de prolonger le mandat de la Chambre, précisé la période pendant laquelle le mandat de la Chambre pouvait être prolongé, le premier ministre recommande au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes dès que la situation en raison de laquelle le mandat de la Chambre a été prolongé est réglée et d'ordonner la tenue d'une élection générale le septième lundi suivant cette dissolution.

Prolongation de la Chambre des communes en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés

(6) Pour l'application du paragraphe (5), la situation en raison de laquelle le mandat de la Chambre des communes a été prolongé est réglée le jour où celle-ci adopte une motion enjoignant au premier ministre de recommander au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes parce que, de l'avis de la Chambre, la situation justifiant la prolongation du mandat de la Chambre n'existe plus.

Interpréta-
tion

(7) Il est interdit au premier ministre de recommander au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes et d'ordonner la tenue d'une élection générale autrement qu'en conformité avec le présent article.

Restriction

(8) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« élection tenue en raison d'une motion de censure » S'entend d'une élection générale tenue à la suite de la recommandation faite au gouverneur général conformément au paragraphe (2).

« élection tenue en raison d'une motion de censure »
``confidence election''

« premier ministre » S'entend notamment du ministre de la Couronne agissant pour le compte du premier ministre ou le remplaçant, sauf pour ce qui concerne sa démission.

« premier ministre »
``Prime Minister''

2. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 35, art. 87; 2000, ch. 9, art. 564 (F)

31. (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis le lendemain de la réception, par le directeur général des élections, de l'ordre officiel d'émission d'un bref relatif à la nouvelle élection.

Émission des brefs d'élection le lendemain de la réception de l'ordre officiel

(2) Il n'est pas émis de bref relatif à une élection en vertu du paragraphe (1) si la vacance survient moins de douze mois avant le jour où doit y avoir une élection générale en vertu des paragraphes 2.1(1), (3) ou (4).

Exception

(3) Toute dissolution du Parlement en vertu des paragraphes 2.1(2) ou (5) après l'émission du bref annule ce bref.

Dissolution après l'émission des brefs

LOI éLECTORALE DU CANADA

2000, ch. 9

3. (1) L'alinéa 57(1)a) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) ordonne au directeur général des élections :

      (i) de délivrer un bref au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions visées,

      (ii) d'indiquer dans le bref la date de sa délivrance;

(2) L'article 57 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), lors d'une élection générale, le scrutin doit avoir lieu le trente-huitième jour suivant la dissolution de la Chambre des communes.

Jour du scrutin d'une élection générale

(1.2) Lors d'une élection générale tenue conformément au paragraphe 2.1(2) de la Loi sur le Parlement du Canada, le jour du scrutin est la date déterminée par le premier ministre, cette date ne pouvant être plus de cent quatre-vingts jours après la dissolution de la Chambre des communes conformément à ce paragraphe.

Exception

(1.3) Lors d'une élection générale tenue conformément au paragraphe 2.1(4) de la Loi sur le Parlement du Canada, le jour du scrutin est le septième lundi après la dissolution de la Chambre des communes conformément à ce paragraphe.

Exception

(1.4) Lors d'une élection partielle, le jour du scrutin est le septième lundi suivant la date de délivrance du bref d'élection pour cette élection conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

Jour du scrutin d'une élection partielle

(3) L'alinéa 57(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) la proclamation fixe la date du retour du bref de l'élection au directeur général des élections, cette date ne pouvant être plus de trente-cinq jours après le jour du scrutin et devant être la même pour tous les brefs.