Modifications corrélatives

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

L.R., ch. C-23

66. Le sous-alinéa 38c)(ii) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

      (ii) les rapports qui lui sont transmis en vertu du paragraphe 33(2) du Code de la citoyenneté canadienne ou des articles 39 et 81 de la Loi sur l'immigration,

67. Les alinéas 55a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) des résumés visés à l'article 46 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, au paragraphe 33(5) du Code de la citoyenneté canadienne ou aux paragraphes 39(6) ou 81(5) de la Loi sur l'immigration;

    b) des rapports visés à l'alinéa 52(1)b), au paragraphe 52(2) ou à l'article 53 de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, au paragraphe 33(6) du Code de la citoyenneté canadienne ou aux paragraphes 39(10) ou 81(8) de la Loi sur l'immigration.

Code criminel

L.R., ch. C-46

68. Le paragraphe 58(2) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Définitions

(2) Au présent article, « certificat de citoyenneté » et « certificat de naturalisation » s'entendent au sens du paragraphe 19(1) du Code de la citoyenneté canadienne .

Loi électorale du Canada

2000, ch. 9

69. L'alinéa 65f) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    f) un juge nommé par le gouverneur en conseil;

Loi sur la Cour fédérale

L.R., ch. F-7

70. L'article 21 de la Loi sur la Cour fédérale est abrogé.

Loi sur l'immigration

L.R., ch. I-2

71. (1) La définition de « citoyen canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, est remplacée par ce qui suit :

« citoyen canadien » S'entend au sens du Code de la citoyenneté canadienne .

« citoyen canadien »
``Canadian citizen''

(2) Le passage de la définition de « résident permanent » suivant l'alinéa c), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 1(6)

    Est également visée par la définition la personne qui a acquis la citoyenneté canadienne mais l'a perdue en application de l'article 33 du Code de la citoyenneté canadienne, ou celle qui, ayant été résident permanent, est visée par un arrêté ministériel pris au titre du paragraphe 23(1) de cette loi.

72. L'alinéa 27(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 16(8)

    i) a perdu sa citoyenneté canadienne par application de l'article 33 du Code de la citoyenneté canadienne;

73. Le paragraphe 41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) En cas de suspension d'enquête, la question est déférée au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et l'intéressé est tenu de présenter sans délai une demande de certificat de citoyenneté conformément au paragraphe 43(1) du Code de la citoyenneté canadienne .

Demande de certificat de citoyenneté

74. (1) Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42. (1) En cas de délivrance du certificat de citoyenneté visé au paragraphe 43(1) du Code de la citoyenneté canadienne , l'arbitre chargé de l'enquête ou un autre arbitre met fin à celle-ci et laisse l'intéressé entrer ou demeurer au Canada, selon le cas.

Délivrance du certificat de citoyenneté

(2) Les alinéas 42(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    (a) the person who was the subject of the inquiry does not, without delay , make an application for a certificate of citizenship under the Code of Canadian Citizenship ;

    (b) a certificate of citizenship is not issued under the Code of Canadian Citizenship to that person within six months from the day on which the inquiry was adjourned or within any greater period that the adjudicator considers appropriate in the circumstances; or

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

75. (1) La partie II de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

Juge de la citoyenneté nommé par le gouverneur en conseil en application de la Loi sur la citoyenneté

    A citizenship judge appointed by the Gover nor in Council pursuant to the Citizens hip Act

(2) La partie II de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Conseiller de la citoyenneté nommé par le gouverneur en conseil en application du Code de la citoyenneté canadienne

    A Citizenship Councillor appointed by the Governor in Council under the Code of Canadian Citizenship

(3) La partie III de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Conseiller de la citoyenneté nommé par le gouverneur en conseil en application du Code de la citoyenneté canadienne

    A Citizenship Councillor appointed by the Governor in Council pursuant to the Code of Canadian Citizenship

Terminologie

76. Dans les passages suivants des lois fédérales, « Loi sur la citoyenneté » est remplacé par « Code de la citoyenneté canadienne », avec les adaptations nécessaires :

Remplaceme nt de « Loi sur la citoyennetéyt s» par « Code de la citoyenneté canadienne »

    a) le cinquième paragraphe du préambule de la Loi sur le multiculturalisme canadien;

    b) le passage de l'article 14 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité suivant l'alinéa b);

    c) l'article 122 de la Loi sur l'immigration;

    d) le paragraphe 2(1) de la Loi sur les serments d'allégeance;

    e) l'alinéa 13a) de la Loi sur les secrets officiels;

    f) la définition de « Canadien » à l'article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

    g) la définition de « délinquant canadien » à l'article 2 de la Loi sur le transfèrement des délinquants.

Abrogation

77. La Loi sur la citoyenneté est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. C-29

Dispositions de coordination

78. En cas d'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (2001, ch. 27) (l'« autre loi »), à l'entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l'autre loi, la dernière date étant à retenir :

2001, ch. 27

    a) le sous-alinéa 14(2)b)(i) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) si le statut de réfugié au sens de la Convention lui a été reconnu, un jour pour chaque jour de résidence au Canada à compter de la date de sa demande de statut jusqu'au jour précédant son admission à titre de résident permanent ou, s'il est un visiteur ou est titulaire d'un permis de résidence temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada, jusqu'à concurrence de trois cent soixante-cinq jours,

    b) la définition de « résident permanent » au paragraphe 19(1) de la présente loi est remplacée par ce qui suit :

« résident permanent » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

« résident permanent »
``permanent resident''

    c) l'alinéa 38h) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    h) s'il n'a pas obtenu l'autorisation réglementaire mentionnée à l'article 52 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour revenir au Canada;

    d) l'article 66 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

66. Le sous-alinéa 38c)(ii) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

      (ii) les rapports qui lui sont transmis en vertu du paragraphe 33(2) du Code de la citoyenneté canadienne ou de l'article 44 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,

    e) l'article 67 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

67. Les alinéas 55a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) des résumés visés à l'article 46 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 33(5) du Code de la citoyenneté canadienne ;

    b) des rapports visés à l'alinéa 52(1)b), au paragraphe 52(2) ou à l'article 53 de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, au paragraphe 33(6) du Code de la citoyenneté canadienne ou à l'article 44 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

    f) les articles 71 et 72 de la présente loi sont abrogés;

    g) l'alinéa 76c ) de la présente loi est abrogé;

    h) les articles 228 à 232 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés sont abrogés.

Entrée en vigueur

79. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur