1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

sous condition et Code criminel

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-412

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel (détermination, par le juge prononçant la peine, du niveau de sécurité de l'incarcération pendant le premier tiers de la peine)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE SYSTèME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTé SOUS CONDITION

1992, ch. 20

1. L'alinéa 4d) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

    d) sous réserve de l'ordonnance rendue par le tribunal en application de l'article 718.4 du Code criminel, les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible;

2. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. La personne condamnée ou transférée au pénitencier peut être écrouée dans un pénitencier auquel a été attribuée une classification de sécurité égale ou supérieure au niveau de sécurité fixé par le tribunal en application de l'article 718.4 du Code criminel , toute désignation d'un tel établissement ou lieu dans le mandat de dépôt étant sans effet.

Disposition générale

3. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. Malgré l'article 11 , la personne condamnée ou transférée au pénitencier bénéficie, afin d'interjeter appel ou de vaquer à ses occupations, d'un délai de quinze jours suivant sa condamnation avant d'y être écrouée à moins qu'elle n'en décide autrement.

Délai préalable

4. L'article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La cote de sécurité assignée à un détenu en application du paragraphe (1) doit :

Compatibilité des niveaux de sécurité

    a) correspondre à l'une des classifications de sécurité attribuées aux établissements gérés par le Service ou pour son compte;

    b) être égale ou supérieure au niveau de sécurité fixé par le tribunal en application de l'article 718.4 du Code criminel.

5. L'article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) attribuant une classification de sécurité à chaque établissement géré par le Service ou pour son compte;

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

6. Le paragraphe 527(6) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(6) Les articles 718.3, 718.4 et 743.1 s'appliquent lorsqu'un prisonnier visé par le présent article est déclaré coupable et condamné à l'emprisonnement par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.

Application d'articles concernant la condamna-
tion

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 718.3, de ce qui suit :

718.4 (1) Dans les cas où il inflige une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus, le tribunal fixe, par ordonnance, le niveau de sécurité minimal de l'incarcération pendant le premier tiers de la période d'emprisonnement.

Niveau de sécurité de l'incarcératio n

(2) Le niveau de sécurité de l'incarcération ordonné en application du paragraphe (1) doit correspondre à l'une des classifications de sécurité des établissements prévues sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Conformité à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

(3) La personne qui a le droit d'interjeter appel ou de s'adresser au tribunal à l'égard d'une peine a également le droit d'interjeter appel ou de s'adresser au tribunal à l'égard de l'ordonnance visée au paragraphe (1).

Droit d'en appeler ou de s'adresser au tribunal