SOMMAIRE |
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Ce texte a pour objet de sanctionner par une peine supplémentaire
certaines infractions graves lorsqu'il y a eu usage d'une arme à feu. La
peine supplémentaire, qui doit être purgée consécutivement à l'autre
peine, est une peine d'emprisonnement minimale de dix ans, si l'arme
à feu n'a pas été déchargée; de vingt ans, si elle l'a été; et de vingt-cinq
ans, si elle l'a été et qu'une personne, à l'exception d'un complice, a été
blessée, mutilée ou défigurée.
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Les infractions visées sont celles prévues aux articles suivants :
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236 (homicide involontaire coupable); 239 (tentative de meurtre); 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles); 272 (agression sexuelle armée); 273 (agression sexuelle grave); 279 (enlèvement); 279.1 (prise d'otage); 344 (vol qualifié); 346 (extorsion). |
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