SOMMAIRE

Ce texte a pour objet de sanctionner par une peine supplémentaire certaines infractions graves lorsqu'il y a eu usage d'une arme à feu. La peine supplémentaire, qui doit être purgée consécutivement à l'autre peine, est une peine d'emprisonnement minimale de dix ans, si l'arme à feu n'a pas été déchargée; de vingt ans, si elle l'a été; et de vingt-cinq ans, si elle l'a été et qu'une personne, à l'exception d'un complice, a été blessée, mutilée ou défigurée.

Les infractions visées sont celles prévues aux articles suivants :

    235 (meurtre);
    236 (homicide involontaire coupable);
    239 (tentative de meurtre);
    244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles);
    272 (agression sexuelle armée);
    273 (agression sexuelle grave);
    279 (enlèvement);
    279.1 (prise d'otage);
    344 (vol qualifié);
    346 (extorsion).