1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-376 |
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Loi visant à établir des normes nationales
d'alphabétisation
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur les normes nationales
d'alphabétisation.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« alphabétisation » Acquisition de la capacité
de lire, d'écrire, de parler, de comprendre et
de compter dans une langue selon un niveau
de compétence qui permet à l'intéressé de
fonctionner dans la société, au travail et à
domicile.
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« alphabétisat
ion » ``literacy''
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« Canadien » Personne possédant la
citoyenneté canadienne ou résidant au
Canada.
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« Canadien » ``Canadian''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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3. La présente loi a pour objet d'établir un
mécanisme propre à susciter les consultations
nécessaires pour l'établissement de normes
nationales d'alphabétisation.
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Objet
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4. La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte à la compétence des provinces.
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Maintien de
la
compétence
provinciale
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5. (1) Pendant les douze mois suivant
l'entrée en vigueur de la présente loi, le
ministre procède à des consultations auprès
des personnes suivantes :
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Consultations
et rapport
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Le ministre procède à ces consultations dans
le but d'établir un rapport sur les causes de
l'analphabétisme, les objectifs nationaux
projetés en matière d'alphabétisation, les
normes nationales d'alphabétisation et la
politique proposée pour l'atteinte de ces
objectifs et de ces normes.
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(2) Le rapport fait état des objectifs, des
normes et des politiques qui s'appliquent :
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Contenu du
rapport
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(3) Le rapport comporte une proposition
visant à assujettir le versement d'une partie
des paiements de transfert aux provinces en
matière d'éducation à la condition que la
province bénéficiaire adopte une politique
nationale pour assurer la réalisation des
objectifs d'alphabétisation et l'établissement
de normes d'alphabétisation.
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Proposition
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6. Le ministre procède à des consultations
auprès des ministres et des administrateurs
généraux des ministères responsables de
l'éducation et de l'alphabétisation dans les
provinces et les territoires ainsi qu'auprès des
enseignants, dans le cadre d'un examen de la
formation et des responsabilités des
enseignants, en vue d'élaborer les
programmes projetés et de mettre en évidence
la nécessité d'insister sur :
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Participation
des
enseignants
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Le ministre consigne les résultats de ces
consultations dans le rapport visé à l'article 5.
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7. Le ministre procède à des consultations
auprès des entreprises, des gestionnaires et des
syndicats en vue de favoriser l'alphabétisation
en milieu de travail, la sensibilisation à
l'alphabétisation et l'accès à des colloques,
des programmes de formation et des centres
de ressources dans le lieu de travail afin de
permettre le dépistage de l'analphabétisme,
de donner à ceux qui éprouvent des difficultés
en lecture et en écriture l'occasion de
demander de l'aide en toute confidentialité, et
d'offrir des incitatifs pour l'alphabétisation au
travail; il consigne les résultats de ces
consultations dans le rapport visé à l'article 5.
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L'alphabétisa
tion en milieu
de travail
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8. Le ministre procède à des consultations
auprès des représentants des municipalités en
vue de favoriser la mise en oeuvre de
programmes d'alphabétisation au sein de la
collectivité, la sensibilisation à
l'alphabétisation et l'accès à des colloques,
des programmes de formation et des centres
de ressources dans la collectivité afin de
donner à ceux qui éprouvent des difficultés en
lecture et en écriture l'occasion de demander
de l'aide en toute confidentialité; il consigne
les résultats de ces consultations dans le
rapport visé à l'article 5.
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L'alphabétisa
tion dans les
collectivités
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9. Le ministre procède à des consultations
auprès du ministre responsable du Conseil de
la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes en vue d'inciter les médias à
prendre des mesures favorisant la
sensibilisation à l'alphabétisation et à assumer
un rôle de premier plan dans l'élaboration
d'une campagne nationale de publicité sur la
lutte contre l'analphabétisme; il consigne les
résultats de ces consultations dans le rapport
visé à l'article 5.
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L'alphabétisa
tion et les
médias
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10. Le ministre fait déposer le rapport qu'il
établit en application de l'article 5 devant
chaque chambre du Parlement dans les cinq
premiers jours de séance de celle-ci après
l'expiration des douze mois suivant l'entrée
en vigueur de la présente loi.
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Rapport au
Parlement
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11. Si la Chambre des communes adopte le
rapport du ministre, avec ou sans
modifications, ce dernier peut convoquer une
conférence des ministres et administrateurs
généraux des ministères responsables de
l'alphabétisation et de l'éducation dans les
provinces et territoires afin de planifier la
mise en oeuvre au Canada des politiques
proposées dans le rapport.
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Diffusion du
rapport
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12. (1) Le ministre établit et tient à jour un
registre des ressources auxquelles ont accès au
Canada les étudiants, les professeurs et les
administrateurs des programmes
d'alphabétisation. Le ministre encourage
l'utilisation judicieuse de ces ressources,
partout au Canada, pour l'enseignement en
alphabétisation et les programmes
d'alphabétisation des établissements
d'enseignement, en milieu de travail et à
domicile.
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Inventaires
des
ressources
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(2) Le registre visé au paragraphe (1) peut
indiquer notamment :
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Inventaires
des
ressources
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13. Le ministre favorise la tenue d'activités
d'alphabétisation tels des concours littéraires
et oratoires, et en fait la promotion, de la
même manière qu'il le fait pour les activités
sportives et scientifiques.
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Promotion de
l'alphabétisat
ion
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14. Le ministre peut, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, conclure avec le
gouvernement d'une province ou tout
organisme de celui-ci, ou avec toute autre
personne, un accord concernant la réalisation
des objets de la présente loi.
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Accords
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15. Après l'adoption du rapport visé à
l'article 5, le ministre établit chaque année un
rapport, qu'il dépose à la Chambre des
communes, portant sur les activités
entreprises dans le cadre de la présente loi, les
résultats obtenus et les autres mesures qu'il
recommande de prendre pour la réalisation
des objets de la présente loi.
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Rapport
annuel
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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16. La présente loi entre en vigueur à la date
fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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