1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-359 |
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Loi constituant le Bureau de l'ombudsman du
pétrole et du gaz chargé d'enquêter sur
les plaintes relatives aux pratiques
commerciales des fournisseurs de pétrole
ou de gaz
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'ombudsman du pétrole et du gaz.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« comité permanent » Le comité permanent
de la Chambre des communes que celle-ci
nomme pour traiter des questions relatives
à l'industrie.
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« comité
permanent » ``Standing Committee''
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« ministère » Le ministère de l'Industrie.
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« ministère » ``Department ''
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« ministre » Le ministre de l'Industrie.
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« ministre » ``Minister''
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« ombudsman » La personne nommée à ce
titre pour le Bureau de l'ombudsman du
pétrole et du gaz constitué en vertu de
l'article 3.
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« ombudsma
n » ``Ombudsma n''
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BUREAU ET NOMINATION DE L'OMBUDSMAN |
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3. Est constitué le Bureau de l'ombudsman
du pétrole et du gaz.
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Constitution
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4. (1) Le gouverneur en conseil, sur la
recommandation du ministre, nomme un
ombudsman à partir de la liste de personnes
proposées par le comité permanent.
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Nomination
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(2) L'ombudsman doit être reconnu comme
chef de file au sein de la collectivité et doit
posséder des connaissances et une expérience
pertinentes en gestion d'entreprise.
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Qualification
s
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(3) L'ombudsman est nommé pour un
mandat maximal de cinq ans.
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Mandat
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(4) Nul ne peut recevoir plus de deux
mandats à titre d'ombudsman.
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Limite
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(5) L'ombudsman occupe son poste à titre
inamovible sous réserve de révocation, pour
motif valable, par le gouverneur en conseil.
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Révocation
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(6) L'ombudsman reçoit la rémunération
fixée par le gouverneur en conseil et a droit
aux frais raisonnables de déplacement et de
séjour entraînés par l'exercice, hors du lieu de
sa résidence habituelle, des fonctions prévues
par la présente loi.
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Rémunératio
n et frais de
déplacement
et de séjour
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(7) En cas d'absence ou d'empêchement de
l'ombudsman, le gouverneur en conseil peut,
sur la recommandation du ministre, nommer
une personne pour assurer l'intérim jusqu'au
retour de l'ombudsman ou jusqu'à la
nomination d'un nouvel ombudsman, selon le
cas.
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Ombudsman
par intérim
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(8) Le Bureau de l'ombudsman fait partie
de l'administration publique fédérale.
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Fonction
publique
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(9) L'ombudsman peut embaucher,
conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, le personnel nécessaire à
l'application de la présente loi.
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Personnel
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PLAINTES |
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5. (1) Toute personne résidant au Canada
peut porter plainte devant l'ombudsman si elle
croit, du fait des pratiques commerciales d'un
fournisseur de pétrole ou de gaz :
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Plaignant
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(2) Vingt-cinq personnes ou plus résidant au
Canada peuvent porter plainte devant
l'ombudsman si elles croient, du fait des
pratiques commerciales d'un fournisseur de
pétrole ou de gaz, que le prix du pétrole ou du
gaz est indûment élevé ou fluctue
irrégulièrement et qu'il est dans l'intérêt
public de mener une enquête.
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Plainte pour
cause
d'intérêt
public
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(3) La plainte est présentée par écrit à
l'ombudsman et en précise les motifs.
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Forme de la
plainte
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6. (1) L'ombudsman mène une enquête sur
toute plainte présentée en vertu du paragraphe
5(1) s'il est convaincu que celle-ci démontre
qu'il y a des motifs raisonnables de croire, du
fait des pratiques commerciales d'un
fournisseur de pétrole ou de gaz :
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Enquête sur
les plaintes
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(2) L'ombudsman mène une enquête sur
toute plainte présentée en vertu du paragraphe
5(2) s'il est convaincu que celle-ci démontre
qu'il y a des motifs raisonnables de croire, du
fait des pratiques commerciales d'un
fournisseur de pétrole ou de gaz, que le prix du
pétrole ou du gaz est indûment élevé ou
fluctue irrégulièrement et qu'il est dans
l'intérêt public de mener une enquête.
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Enquête sur
les plaintes
pour motifs
d'intérêt
public
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(3) L'ombudsman peut lui-même prendre
l'initiative d'une plainte s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'une enquête devrait
être menée sur une question au titre de la
présente loi.
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Plaintes
émanant de
l'ombudsman
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ENQUêTES |
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7. Avant de procéder à l'enquête prévue par
la présente loi, l'ombudsman avise le
fournisseur de pétrole ou de gaz visé par la
plainte de son intention d'enquêter et lui fait
connaître l'objet de la plainte.
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Avis au
fournisseur
de pétrole ou
de gaz
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8. L'ombudsman peut établir la procédure à
suivre pour toute enquête menée en vertu de la
présente loi.
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Procédure
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9. Le fournisseur de pétrole ou de gaz qui
fait l'objet d'une enquête en vertu de la
présente loi coopère avec l'ombudsman et lui
fournit l'aide et les locaux qu'il exige pour
faciliter l'enquête.
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Coopération
du
fournisseur
de pétrole ou
de gaz
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10. Au cours de l'enquête, la personne qui
a déposé la plainte ainsi que le fournisseur de
pétrole ou de gaz qui en fait l'objet doivent
avoir la possibilité de présenter leurs
observations à l'ombudsman.
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Droit de
présenter des
observations
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'ombudsman et son personnel sont tenus au
secret en ce qui concerne les renseignements
dont ils prennent connaissance dans l'exercice
des fonctions prévues par la présente loi.
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Secret
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(2) L'ombudsman peut divulguer les
renseignements qui, à son avis, sont
nécessaires dans le cadre des poursuites
intentées pour infraction à la présente loi ou
autoriser un membre de son personnel à le
faire.
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Exception
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12. (1) Dans les cas où il conclut au
bien-fondé d'une plainte au terme de
l'enquête menée en vertu de la présente loi,
l'ombudsman adresse au plaignant et au
fournisseur de pétrole ou de gaz qui fait l'objet
de la plainte un rapport dans lequel il présente
les conclusions de son enquête ainsi que les
recommandations qu'il juge indiquées.
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Conclusions
et
recommandat
ions de
l'ombudsman
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(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
la réception du rapport visé au paragraphe (1),
le fournisseur de pétrole ou de gaz avise
l'ombudsman soit des mesures prises ou
envisagées pour la mise en oeuvre des
recommandations de ce dernier, soit des
motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
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Réponse
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(3) Si l'ombudsman n'est pas satisfait des
mesures prises ou envisagées ou si, après
enquête, il conclut que les changements
proposés n'ont pas été apportés, il avise le
plaignant et le fournisseur de pétrole ou de gaz
et transmet un rapport sur la question au
ministre.
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Réponse non
satisfaisante
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RAPPORTS AU PARLEMENT |
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13. (1) Dans les trois mois suivant la fin de
chaque exercice, l'ombudsman présente au
Parlement le rapport des activités de son
bureau au cours de l'exercice.
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Rapport
annuel
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(2) L'ombudsman peut présenter au
Parlement des rapports sur les questions qui
ont fait l'objet d'une enquête et d'un rapport
au ministre en vertu du paragraphe 12(3) et qui
n'ont pas été résolues subséquemment d'une
manière qu'il juge satisfaisante.
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Autres
rapports
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(3) Les rapports visés au présent article
sont, après leur dépôt, renvoyés devant le
comité permanent.
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Renvoi en
comité
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INFRACTIONS ET PEINES |
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14. (1) Quiconque fournit sciemment, dans
le cadre de la présente loi, de faux
renseignements à l'ombudsman commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 500 000 $ et un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines.
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Faux
renseignemen
ts
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(2) Quiconque refuse ou omet de fournir les
renseignements que l'ombudsman exige sous
le régime de la présente loi commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 500 000 $ et un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines.
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Refus de
fournir des
renseignemen
ts
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