1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C- |
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Loi visant la création de refuges fauniques
pour les espèces en voie de disparition
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Loi sur les refuges d'espèces en voie de
disparition.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« COSEPAC » Le Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada.
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« COSEPAC
» ``COSEWIC''
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« espèce » Toute espèce animale ou végétale.
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« espèce » ``species''
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« espèce en voie de disparition » Espèce
inscrite à l'annexe qui a été désignée
comme espèce en voie de disparition par
décret du gouverneur en conseil pris sur
recommandation du ministre par suite d'un
rapport fait par le COSEPAC et dont la
population, autrefois stable, a été réduite à
un niveau qui en compromet le
rétablissement.
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« espèce en
voie de
disparition » ``endangered species''
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« habitat » Le territoire naturel doté des
caractéristiques qui permettront le maintien
de la population d'une espèce ou le
rétablissement de l'espèce.
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« habitat » ``habitat''
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« ministre » Le ministre de l'Environnement.
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« ministre » ``Minister''
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« refuge » Terres où est situé l'habitat d'une
espèce en voie de disparition et qui sont
réservées, en conformité avec la présente
loi, pour permettre le rétablissement de
l'espèce et la protection contre les activités
nuisibles à son rétablissement.
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« refuge » ``sanctuary''
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« rétablissement » Le fait pour une espèce de
passer d'un niveau où sa population est telle
que l'espèce est en voie de disparition ou
menacée à un niveau où elle n'est plus en
voie de disparition ni menacée.
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« rétablissem
ent » ``recover''
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3. (1) Le ministre recommande au
gouverneur en conseil de désigner une espèce
comme espèce en voie de disparition dans le
cas où il a reçu un rapport du COSEPAC dans
lequel celui-ci conclut, sur la foi d'éléments
de preuve et d'avis scientifiques, que
l'espèce :
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Recommanda
tion - désig
nation
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(2) Le ministre recommande au gouverneur
en conseil d'annuler la désignation d'une
espèce en voie de disparition s'il reçoit un
rapport du COSEPAC dans lequel celui-ci
conclut, sur la foi d'éléments de preuve et
d'avis scientifiques, que cette espèce n'est
plus une espèce en voie de disparition.
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Recommanda
tion - annul
ation
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4. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre au titre du
paragraphe 3(1), ordonner la désignation
d'une espèce comme espèce en voie de
disparition et son inscription à l'annexe.
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Désignation
du
gouverneur
en conseil
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre au titre du
paragraphe 3(2), ordonner que la désignation
d'une espèce en voie de disparition soit
annulée et que celle-ci soit radiée de l'annexe.
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Radiation
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5. Sur réception d'un rapport du COSEPAC
qui fait état de la nécessité de créer un refuge
pour assurer la protection et le rétablissement
d'une espèce en voie de disparition et qui
désigne les terres fédérales qui serviraient
d'habitat convenable à celle-ci, le ministre
peut, après consultation du ministre fédéral
chargé de l'administration de ces terres, y
créer un refuge propre à assurer un habitat
favorable au rétablissement de l'espèce au
Canada.
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Habitat sur
des terres
fédérales
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6. (1) Sur réception d'un rapport du
COSEPAC qui fait état de la nécessité de créer
un refuge pour assurer la protection et le
rétablissement d'une espèce en voie de
disparition et qui désigne les terre
provinciales qui serviraient d'habitat
convenable à celle-ci, le ministre peut
conclure un accord avec la province qui est
propriétaire des terres en vue d'y créer un
refuge propre à assurer un habitat favorable au
rétablissement de l'espèce au Canada.
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Habitat sur
des terres
provinciales
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(2) Si le ministre ne parvient pas à conclure
l'accord visé au paragraphe (1), le gouverneur
en conseil peut, sur recommandation de ce
dernier, déclarer que la création d'un refuge
sur les terres provinciales est essentielle au
rétablissement de l'espèce en voie de
disparition et que le refuge constitue un
ouvrage à l'avantage général du Canada, et
ordonner à cette fin l'expropriation des terres
ou des droits sur celles-ci ou leur
assujettissement à une clause restrictive.
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Expropria- tion
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7. (1) Sur réception d'un rapport du
COSEPAC qui fait état de la nécessité de créer
un refuge pour assurer la protection et le
rétablissement d'une espèce en voie de
disparition et qui désigne les terres privées qui
serviraient d'habitat convenable à celle-ci, le
ministre conclut une entente avec le
propriétaire des terres en vue d'y créer un
refuge propre à assurer un habitat favorable au
rétablissement de l'espèce au Canada.
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Habitat sur
des terres
privées
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(2) Si le ministre ne parvient pas à conclure
l'entente visée au paragraphe (1), le
gouverneur en conseil peut, sur
recommandation de ce dernier, déclarer que la
création d'un refuge sur les terres privées est
essentielle au rétablissement de l'espèce en
voie de disparition et ordonner à cette fin
l'expropriation des terres ou des droits sur
celles-ci ou leur assujettissement à une clause
restrictive.
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Expropria- tion
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8. Lorsque des terres sont expropriées ou
assujetties à une clause restrictive en
application des paragraphes 6(2) ou 7(2), le
gouverneur en conseil autorise par décret le
versement d'une indemnité ou le transfert de
terres fédérales ou de droits sur celles-ci à la
province ou au propriétaire des terres, selon ce
que le ministre a recommandé comme
indemnisation convenable fondée su la juste
valeur marchande.
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Indemnisa- tion
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9. L'accord ou l'entente relatif à la création
d'un refuge au titre de la présente loi peut
prévoir le transfert des terres ou des droits sur
celles-ci sous forme de don ou leur
assujettissement à une clause restrictive.
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Accord ou
entente
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10. Si, dans le cadre de l'entente visée à
l'article 7, le propriétaire des terres consent au
don des terres ou d'un droit sur celles-ci ou à
leur assujettissement à une clause restrictive
aux fins de la création d'un refuge, le ministre
des Finances peut, sur recommandation du
ministre, considérer le transfert ou
l'arrangement comme un don de biens
écosensibles pour l'application du paragraphe
118.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
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Don de
bienfaisance
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11. En cas d'expropriation de terres et de
droits sur celles-ci en vertu de la présente loi,
l'objet de l'expropriation doit être limité au
minimum nécessaire à la création d'un refuge.
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Minimum
nécessaire
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12. Lors de la création d'un refuge en vertu
des articles 5, 6 ou 7, le ministre peut prévoir
la poursuite des fins auxquelles les terres
étaient utilisées ou le maintien des droits sur
celles-ci, ou l'établissement de nouvelles fins
ou de nouveaux droits, si une telle mesure
n'est pas susceptible de nuire au
rétablissement de l'espèce en voie de
disparition.
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Utilisation
continue des
terres
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13. Lors de la création d'un refuge sous le
régime de la présente loi, le ministre peut
prendre des mesures en vue de reconnaître
publiquement le propriétaire actuel ou
antérieur des terres visées.
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Reconnaissan
ce du
propriétaire
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14. Lors de la création d'un refuge sous le
régime de la présente loi, le ministre peut
conclure une entente avec toute personne en
vue du parrainage du refuge par voie de
financement ou d'octroi de terres.
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Parrainage
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15. (1) Commet une infraction quiconque
endommage toutes terres faisant partie d'un
refuge ou toute chose s'y trouvant,
endommage ou détruit une espèce s'y trouvant
ou introduit une espèce sur celle-ci dans le but
de diminuer l'efficacité du refuge.
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Dommages à
l'habitat :
infraction
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(2) Quiconque commet une infraction
prévue au paragraphe (1) est passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Peine
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., 1995,
ch. 1 (5e
suppl.)
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16. Le passage de la définition de « total
des dons de biens écosensibles » précédant
l'alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la Loi
de l'impôt sur le revenu, est remplacé par ce
qui suit :
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« total des dons de biens écosensibles » Quant
à un particulier pour une année
d'imposition, le total des montants
représentant chacun la juste valeur
marchande d'un don (à l'exclusion de celui
dont la juste valeur marchande est incluse
dans le total des dons de biens culturels du
particulier pour l'année) d'un fonds de
terre, y compris une servitude, notamment
celle visant l'utilisation et la jouissance
d'un fonds de terre dominant, et une
convention, qui, selon l'attestation du
ministre de l'Environnement ou d'une
personne qu'il désigne, est sensible sur le
plan écologique et dont la préservation et la
conservation sont, de l'avis de ce ministre
ou de cette personne, importants pour la
protection du patrimoine environnemental
du Canada, ou qui est considéré comme un
don de biens écosensibles par le ministre
des Finances en vertu de l'article 10 de la
Loi sur les refuges d'espèces en voie de
disparition, lequel don a été fait par le
particulier au cours de l'année ou d'une des
cinq années d'imposition précédentes à
l'une des personnes suivantes, dans la
mesure où il n'a pas été inclus dans le calcul
d'un montant déduit en application du
présent article dans le calcul de l'impôt
payable par le particulier en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition
antérieure :
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« total des
dons de biens
écosensibles
» ``total ecological gifts''
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ANNEXE
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ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION |
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