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Le texte fait en sorte que le Canada ne peut ratifier un traité important
à moins que la Chambre des communes n'ait préalablement reçu le
rapport d'un comité permanent ayant tenu des audiences publiques
relativement au traité et, par résolution, approuvé le traité en conformité
avec les règles de procédure de cette chambre.
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Pour l'application de ce texte, « traité important » s'entend de tout
traité :
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a) dont la mise en oeuvre requiert :
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(i) soit l'adoption d'une loi fédérale,
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(ii) soit que Sa Majesté du Chef du Canada soit investie de
nouveaux pouvoirs,
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(iii) soit l'imposition d'une taxe ou d'un impôt par le Parlement;
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b) imposant au Canada une obligation financière importante - im
médiate ou conditionnelle;
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c) concernant la cession d'une partie du territoire du Canada ou tout
changement aux frontières du Canada;
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d) en vertu duquel le Canada s'engage à imposer des sanctions
économiques ou militaires - immédiates ou conditionnelles - à
l'encontre d'un État;
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e) concernant la compétence territoriale du Canada, notamment
toute compétence du Canada sur un espace maritime ou aérien;
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f) concernant le commerce ou l'investissement internationaux, ou la
place qu'occupe le Canada dans l'économie mondiale;
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g) concernant la participation du Canada au sein d'institutions
internationales, notamment le transfert de compétences à de telles
institutions.
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