SOMMAIRE

En vertu de ce texte, le Canada ne peut, sans consultation préalable des gouvernements provinciaux, négocier ni conclure un traité :

    a) soit dans un secteur de compétence législative provinciale;

    b) soit dans un domaine touchant un secteur de compétence législative provinciale.

Le présent texte n'a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale exercée par les gouvernements provinciaux en ce qui a trait à la négociation et à la conclusion de traités dans un secteur de compétence législative provinciale.

Le texte fait en sorte que le Canada ne peut ratifier un traité important à moins que la Chambre des communes n'ait préalablement reçu le rapport d'un comité permanent ayant tenu des audiences publiques relativement au traité et, par résolution, approuvé le traité en conformité avec les règles de procédure de cette chambre.

Pour l'application de ce texte, « traité important » s'entend de tout traité :

    a) dont la mise en oeuvre requiert :

      (i) soit l'adoption d'une loi fédérale,

      (ii) soit que Sa Majesté du Chef du Canada soit investie de nouveaux pouvoirs,

      (iii) soit l'imposition d'une taxe ou d'un impôt par le Parlement;

    b) imposant au Canada une obligation financière importante - im médiate ou conditionnelle;

    c) concernant la cession d'une partie du territoire du Canada ou tout changement aux frontières du Canada;

    d) en vertu duquel le Canada s'engage à imposer des sanctions économiques ou militaires - immédiates ou conditionnelles - à l'encontre d'un État;

    e) concernant la compétence territoriale du Canada, notamment toute compétence du Canada sur un espace maritime ou aérien;

    f) concernant le commerce ou l'investissement internationaux, ou la place qu'occupe le Canada dans l'économie mondiale;

    g) concernant la participation du Canada au sein d'institutions internationales, notamment le transfert de compétences à de telles institutions.

En vertu de ce texte, lorsque le Canada entend ratifier un traité, le ministre des Affaires étrangères doit déposer devant la Chambre des communes le traité accompagné d'un mémoire explicatif sur le contenu et les effets du traité, au moins vingt et un jours de séance de cette chambre avant cette ratification.

De plus, lorsque le Canada entend adopter une modification à un traité, le ministre des Affaires étrangères doit également déposer devant la Chambre des communes, au moins vingt et un jours de séance de cette chambre avant l'adoption de cette modification, le traité, un mémoire explicatif sur le contenu et les effets du traité et la modification accompagnée d'une lettre explicative sur le contenu et les effets de la modification.

Le texte prévoit que le ministre des Affaires étrangères est tenu :

    a) de faire publier, dans la Gazette du Canada et dans le Recueil des traités du Canada, tout traité ayant été ratifié par le Canada ainsi que toute modification du traité;

    b) de faire inscrire, sur un site du gouvernement du Canada accessible sur le réseau Internet, le traité et toute modification du traité;

    c) de faire parvenir aux députés et au bibliothécaire parlementaire une copie :

      (i) de tout traité déposé devant la Chambre des communes ou le Sénat,

      (ii) de tout traité ratifié par le Canada,

      (iii) de toute modification du traité.