1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-312 |
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Loi modifiant la Loi sur la statistique et la Loi
sur les Archives nationales du Canada
(documents de recensement)
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LOI SUR LA STATISTIQUE |
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L.R., ch. S-19
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1. La Loi sur la statistique est modifiée par
adjonction, après l'article 21, de ce qui
suit :
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21.1 (1) Dans le présent article,
« documents » s'entend au sens de l'article 2
de la Loi sur les Archives nationales du
Canada.
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Définition
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(2) Statistique Canada conserve les
documents :
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Conservation
des
documents
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(3) Le statisticien en chef peut, avec
l'autorisation de l'archiviste national du
Canada obtenue conformément à l'article 5 de
la Loi sur les Archives nationales du Canada,
aliéner ou éliminer les documents d'un
recensement, y compris les relevés
individuels produits, à la condition que tous
les renseignements y figurant aient été
conservés sur un autre support
d'enregistrement.
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Aliénation ou
élimination
de documents
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(4) Au cours des trente années civiles
suivant l'année d'un recensement visé au
paragraphe (2) ou dans le délai inférieur dont
conviennent l'archiviste national du Canada
et le statisticien en chef, ce dernier transfère
les documents visés aux alinéas (2)a) et b)
sous la garde et le contrôle de l'archiviste
national, conformément à l'article 6 de la Loi
sur les Archives nationales du Canada.
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Transfert des
documents
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(5) Dans les deux ans suivant l'entrée en
vigueur du présent article ou dans le délai
inférieur dont conviennent l'archiviste
national du Canada et le statisticien en chef, ce
dernier transfère les documents visés à
l'alinéa (2)c) sous la garde et le contrôle de
l'archiviste national, conformément à l'article
6 de la Loi sur les Archives nationales du
Canada.
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Transfert des
documents
antérieurs à
1971
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LOI SUR LES ARCHIVES NATIONALES DU CANADA |
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L.R., ch. 1
(3e suppl.)
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2. La Loi sur les Archives nationales du
Canada est modifiée par adjonction, après
l'article 7, de ce qui suit :
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7.1 (1) Les renseignements figurant dans les
documents d'un recensement transférés sous
la garde et le contrôle de l'archiviste
conformément à l'article 21.1 de la Loi sur la
statistique sont réputés avoir une importance
historique et archivistique permanente.
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Importance
des
documents de
recensement
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(2) Malgré le paragraphe 4(3), les
documents du recensement visés au
paragraphe (1) ne peuvent être transférés,
aliénés ou éliminés que si tous les
renseignements y figurant ont été conservés
sur un autre support d'enregistrement.
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Caractère
permanent
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7.2 (1) L'archiviste et les personnes agissant
en son nom ne peuvent communiquer les
renseignements personnels contenus dans les
documents d'un recensement sauf, selon le
cas :
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Confidentialit
é
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(2) À l'expiration des quatre-vingt-douze
années civiles suivant l'année d'un
recensement, l'archiviste rend les documents
du recensement accessibles au public à des
fins statistiques ou pour des recherches
historiques, généalogiques ou scientifiques,
ou à toute autre fin de recherche qu'il peut
déterminer.
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Accès
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(3) L'accès prévu au paragraphe (2) est
assujetti aux conditions
raisonnables - conformes à l'objet de la
présente loi - que l'archiviste peut fixer.
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Conditions
raisonnables
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7.3 (1) Dans le présent article,
« renseignements personnels » s'entend au
sens de l'article 3 de la Loi sur la protection
des renseignements personnels.
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Définition
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(2) Tout individu peut s'opposer auprès de
l'archiviste à la communication des
renseignements personnels qu'il a fournis
dans le cadre d'un recensement.
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Opposition
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(3) L'opposition visée au paragraphe (2) est
présentée sous forme d'avis écrit et n'est
valide que si les conditions suivantes sont
réunies :
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Exigences
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(4) Malgré le paragraphe 7.2(2), il est
interdit à l'archiviste, sur réception d'un avis
d'opposition valide présenté conformément
au présent article, de communiquer tout
renseignement personnel mentionné dans
l'avis.
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Renseigne- ments protégés
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(5) À l'expiration des quatre-vingt-douze
années civiles suivant l'année d'un
recensement, tout individu qui a produit un
relevé dans le cadre du recensement et qui ne
fait pas l'objet d'un avis d'opposition valide
visé au présent article est réputé avoir donné
son consentement de façon irrévocable à
l'accès du public aux renseignements y
figurant en conformité avec la présente loi.
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Consente- ment présumé
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