1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-310

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (étiquetage obligatoire des aliments modifiés génétiquement)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. F-27

1. L'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« modifié génétiquement » Relativement à un aliment ou à un de ses composants, s'entend du fait que son patrimoine génétique est modifié au moyen d'une technique utilisant la recombinaison de fragments d'ADN afin de lier entre eux des fragments d'origines différentes d'une manière qui ne pourrait se produire sans l'utilisation de la technologie moderne.

« modifié génétiqueme nt »
``genetically modified''

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

Aliment modifié génétiquement

7.1 (1) Le ministre est chargé d'établir, sur fondement d'éléments de preuves scientifiques, qu'un aliment ou qu'un ou plusieurs de ses composants sont modifiés génétiquement.

Obligation du ministre

(2) Dès que le ministre déclare qu'un aliment ou qu'un ou plusieurs de ses composants sont modifiés génétiquement, il fait publier, dans la Gazette du Canada, le nom de l'aliment.

Publication dans la Gazette du Canada

(3) Le ministre dresse une liste de tous les aliments dont les noms ont été publiés dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (2) et en fait parvenir une copie gratuitement à toute personne qui en fait la demande.

Liste

(4) Le ministre fait inscrire la liste sur un site du gouvernement du Canada accessible sur le réseau communément appelé Internet.

Réseau Internet

(5) Le ministre veille à ce que les intéressés puissent, gratuitement et sans l'utilisation d'un mot de passe, télécharger de l'Internet la liste qui y est inscrite en vertu du paragraphe (4).

Accès au réseau Internet

7.2 À compter de la seizième journée suivant la publication du nom d'un aliment dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 7.1(2), il est interdit de vendre, dans un emballage, cet aliment ou un produit alimentaire dont cet aliment est un des composants, à moins d'apposer ou de faire apposer sur l'emballage, selon la forme réglementaire, une étiquette comportant la mention suivante :

Vente interdite

Ce produit ou un ou plusieurs de ses
composants ont été modifiés génétiquement

This product or one or more of its
components have been genetically modified

7.3 À compter de la seizième journée suivant la publication du nom d'un aliment dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 7.1(2), il est interdit de vendre, sans emballage, cet aliment ou un produit alimentaire dont cet aliment est un des composants, à moins d'apposer ou de faire apposer près de l'aliment une affiche, selon la forme réglementaire, comportant la mention suivante :

Vente interdite

Modifié génétiquement
Genetically modified

3. Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 158; 1994, ch. 47, art. 117; 1999, ch. 33, art. 347

    e.1) prévoir la forme de l'étiquette visée à l'article 7.2 et de l'affiche visée à l'article 7.3;