SOMMAIRE

Ce texte a pour objet de pourvoir à l'évaluation régulière des programmes du gouvernement financés par des crédits législatifs selon une procédure d'évaluation des programmes établie par le président du Conseil du Trésor en vertu d'un cycle fixé par arrêté. La Chambre des communes peut, sur recommandation d'un comité, exiger une évaluation spéciale avant le terme fixé.

Le vérificateur général du Canada peut examiner toute évaluation et il est tenu de le faire et de soumettre un rapport à la Chambre des communes relativement à toute évaluation d'un programme législatif dont les dépenses sont égales ou supérieures à 250 millions de dollars par année.

Le ministre responsable de l'administration d'un programme est chargé d'en faire l'évaluation et de soumettre le rapport d'évaluation à la Chambre des communes. Le rapport d'évaluation et tout rapport du vérificateur général concernant la même évaluation peuvent être alors déférés à un comité de la Chambre pour étude. Le comité se conformera aux directives de la Chambre. Le gouvernement doit fournir à la Chambre une réponse au rapport du comité.

Le texte s'applique aux programmes financés en tout ou en partie par des fonds publics fédéraux de sorte que les programmes à frais partagés entre le fédéral et les provinces sont aussi visés. Il s'applique aussi aux programmes établis par des lois fédérales qui s'autofinancent. Il ne vise ni les sociétés et organismes d'État, ni l'administration générale des ministères du gouvernement, non plus que le Parlement et les tribunaux.