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(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'avantage que le parlementaire a le droit de
recevoir en application de toute loi avec
d'autres membres d'une collectivité dont il est
membre, lorsque l'avantage est offert à
quiconque remplit les conditions précisées par
une telle loi ou sous le régime de celle-ci, sans
que n'intervienne l'exercice de la discrétion
de quiconque.
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Avantage
reçu avec
d'autres
personnes
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(8) Dans le cas où le parlementaire a acquis
un contrat, un avantage ou un intérêt par
héritage ou l'effet de la loi sans qu'il n'ait été
à l'origine de cette acquisition, les
paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas
jusqu'à l'expiration d'une période de douze
mois suivant l'acquisition.
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Avantage
reçu par
héritage
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(9) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas à un contrat, à un avantage ou
à un intérêt détenu par le parlementaire en sa
qualité de fiduciaire pour autrui, s'il n'en tire
aucun intérêt financier personnel.
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Contrat
détenu en
fiducie
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DéCLARATION D'INTéRêTS PERSONNELS |
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11. (1) Le parlementaire dépose auprès du
conseiller en éthique une déclaration
complète de ses intérêts personnels et de ceux
de sa famille :
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Déclaration
confidentielle
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(2) Pour ce qui est de l'information
concernant les intérêts personnels de la
famille du parlementaire, elle est fournie par
le parlementaire au mieux de sa connaissance,
et il est tenu de faire des efforts raisonnables
en ce sens.
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Intérêts
personnels de
la famille
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(3) La déclaration confidentielle :
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Contenu de la
déclaration
confidentielle
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(4) Après avoir examiné la déclaration
confidentielle du parlementaire, le conseiller
en éthique peut demander de rencontrer le
parlementaire et son conjoint pour s'assurer
que le parlementaire a fait une déclaration
suffisante et discuter des obligations de ce
dernier aux termes de la présente loi.
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Réunion avec
le conseiller
en éthique
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(5) Le parlementaire signale par écrit, dans
les trente jours, tout changement important
concernant les renseignements devant être
déclarés au conseiller en éthique aux termes
du paragraphe (1).
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Changement
important
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(6) Le conseiller en éthique ne peut
divulguer la déclaration que dépose auprès de
lui le parlementaire en conformité avec le
présent article.
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Confidentialit
é de la
déclaration
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12. (1) Le conseiller en éthique établit, pour
chaque parlementaire, une déclaration
publique qu'il soumet à l'examen de ce
dernier.
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Déclaration
publique
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(2) La déclaration publique :
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Contenu de la
déclaration
publique
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(3) Les intérêts dans une société ou une
société de personnes indiqués dans la
déclaration publique peuvent être qualifiés de
symboliques, d'importants ou de majoritaires
lorsque, de l'avis du conseiller en éthique, il
est dans l'intérêt public de le faire.
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Classification
des intérêts
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(4) Sont exclus de la déclaration publique :
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Éléments
exclus de la
déclaration
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(5) Le conseiller en éthique peut exclure des
renseignements de la déclaration publique s'il
est d'avis :
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Autres
renseigne- ments exclus
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(6) La déclaration publique de chaque
parlementaire est déposée au bureau du
conseiller en éthique et mise à la disposition
du public pour examen pendant les heures de
bureau normales.
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Mise à la
disposition
du public
pour examen
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13. Il est interdit au parlementaire de vendre
ou de céder des intérêts personnels à des
conditions qui visent expressément à se
soustraire aux dispositions de la présente loi.
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Action visant
à se
soustraire à la
présente loi
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CONSEILLER EN éTHIQUE |
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14. (1) Le conseiller en éthique est un haut
fonctionnaire du Parlement nommé par décret
du gouverneur en conseil sur recommandation
du Sénat et de la Chambre des communes en
conformité avec le paragraphe (2).
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Conseiller en
éthique
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(2) Le Comité mixte choisit une personne
dont elle recommande la nomination à titre de
conseiller en éthique et fait rapport de sa
recommandation à chaque chambre du
Parlement.
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Nomination
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(3) Si la recommandation du Comité mixte
est approuvée par les deux chambres du
Parlement, les présidents de celles-ci la
communiquent au gouverneur en conseil.
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Approbation
par les deux
chambres
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(4) Le conseiller en éthique occupe ses
fonctions pour un mandat de sept ans, qui est
renouvelable. Ce mandat peut être révoqué à
tout moment sur résolution du Sénat et de la
Chambre des communes.
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Durée du
mandat
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(5) S'il n'a pas été procédé au
remplacement du conseiller en éthique à
l'expiration de son mandat, le conseiller en
éthique continue d'occuper ses fonctions tant
qu'il n'y a pas été reconduit ou que son
successeur n'a pas été nommé.
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Prolongation
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(6) Le conseiller en éthique accomplit les
fonctions qui lui sont prescrites par la présente
loi et le Comité mixte.
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Fonctions
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(7) Le conseiller en éthique travaille sous
l'autorité du Comité mixte.
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Autorité du
Comité mixte
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(8) Le conseiller en éthique peut nommer
les dirigeants et le personnel dont il a besoin
pour remplir ses obligations aux termes de la
présente loi.
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Personnel
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(9) Le conseiller en éthique et les personnes
nommées en conformité avec le paragraphe
(8) s'engagent, par serment ou déclaration
solennelle, à ne pas divulguer les
renseignements confidentiels sur les intérêts
et les biens des parlementaires et de leurs
familles, dont ils prennent connaissance dans
le cadre de l'application de la présente loi.
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Confidentialit
é des
renseigne- ments
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(10) Le conseiller en éthique présente un
rapport annuel sur les activités de sa charge au
président du Sénat et au président de la
Chambre des communes, qui veillent à ce
qu'il soit déposé devant chaque chambre du
Parlement.
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Rapport
annuel
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(11) Dans son rapport, le conseiller en
éthique prend toutes les précautions
raisonnables pour éviter de révéler des
renseignements qui pourraient permettre
d'identifier des questions personnelles d'un
parlementaire ou de sa famille.
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Idem
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15. Le conseiller en éthique a pour
fonction :
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Fonctions
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16. (1) En réponse à une demande écrite
d'un parlementaire sur toute question
concernant les obligations de ce dernier
prévues par la présente loi, le conseiller en
éthique peut faire enquête et donner un avis
écrit au parlementaire et lui faire des
recommandations. Un tel avis doit être gardé
confidentiel par le conseiller en éthique et ne
peut être rendu public que par le parlementaire
ou avec son consentement.
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Avis au
parlemen- taire
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(2) Le conseiller en éthique est lié par l'avis
qu'il donne à un parlementaire dans le cadre
de tout nouvel examen portant sur l'objet de
l'avis, à condition que tous les faits pertinents
lui aient été communiqués.
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Avis liant le
conseiller en
éthique
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