g) les fiduciaires donnent au parlementaire des renseignements suffisants pour lui permettre de présenter les déclarations exigées par la Loi de l'impôt sur le revenu et donnent les mêmes renseignements au fonctionnaire que désigne le ministre du Revenu.

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'avantage que le parlementaire a le droit de recevoir en application de toute loi avec d'autres membres d'une collectivité dont il est membre, lorsque l'avantage est offert à quiconque remplit les conditions précisées par une telle loi ou sous le régime de celle-ci, sans que n'intervienne l'exercice de la discrétion de quiconque.

Avantage reçu avec d'autres personnes

(8) Dans le cas où le parlementaire a acquis un contrat, un avantage ou un intérêt par héritage ou l'effet de la loi sans qu'il n'ait été à l'origine de cette acquisition, les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas jusqu'à l'expiration d'une période de douze mois suivant l'acquisition.

Avantage reçu par héritage

(9) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à un contrat, à un avantage ou à un intérêt détenu par le parlementaire en sa qualité de fiduciaire pour autrui, s'il n'en tire aucun intérêt financier personnel.

Contrat détenu en fiducie

DéCLARATION D'INTéRêTS PERSONNELS

11. (1) Le parlementaire dépose auprès du conseiller en éthique une déclaration complète de ses intérêts personnels et de ceux de sa famille :

Déclaration confidentielle

    a) dans les soixante jours qui suivent sa nomination au Sénat ou la publication de l'annonce dans la Gazette du Canada de son élection à la Chambre des communes;

    b) tous les ans par la suite à la date fixée par le conseiller en éthique.

(2) Pour ce qui est de l'information concernant les intérêts personnels de la famille du parlementaire, elle est fournie par le parlementaire au mieux de sa connaissance, et il est tenu de faire des efforts raisonnables en ce sens.

Intérêts personnels de la famille

(3) La déclaration confidentielle :

Contenu de la déclaration confidentielle

    a) énumère les éléments d'actif et de passif du parlementaire et de sa famille et en précise la valeur;

    b) précise tout revenu que le parlementaire et sa famille ont touché au cours des douze mois précédents ou qu'ils sont en droit de toucher au cours des douze mois qui suivent, de même que la source de ce revenu;

    c) précise tout avantage que le parlementaire et sa famille, ainsi que toute société fermée dans laquelle l'un d'eux possède un intérêt, ont touché au cours des douze mois précédents ou qu'ils sont en droit de toucher au cours des douze mois qui suivent dans le cadre d'un contrat conclu avec le gouvernement du Canada, et décrit l'objet et la nature du contrat en question;

    d) si elle fait mention d'une société fermée, contient les renseignements que le parlementaire peut obtenir en faisant des recherches raisonnables concernant :

      (i) les activités et les sources de revenu de la société,

      (ii) les sociétés auxquelles celle-ci est affiliée au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    e) énumère toutes les sociétés, associations, syndicats ou sociétés de personnes dont le parlementaire ou des membres de sa famille sont des administrateurs ou des dirigeants, ou dans lesquels ils occupent un poste semblable;

    f) contient tout autre renseignement exigé par le conseiller en éthique.

(4) Après avoir examiné la déclaration confidentielle du parlementaire, le conseiller en éthique peut demander de rencontrer le parlementaire et son conjoint pour s'assurer que le parlementaire a fait une déclaration suffisante et discuter des obligations de ce dernier aux termes de la présente loi.

Réunion avec le conseiller en éthique

(5) Le parlementaire signale par écrit, dans les trente jours, tout changement important concernant les renseignements devant être déclarés au conseiller en éthique aux termes du paragraphe (1).

Changement important

(6) Le conseiller en éthique ne peut divulguer la déclaration que dépose auprès de lui le parlementaire en conformité avec le présent article.

Confidentialit é de la déclaration

12. (1) Le conseiller en éthique établit, pour chaque parlementaire, une déclaration publique qu'il soumet à l'examen de ce dernier.

Déclaration publique

(2) La déclaration publique :

Contenu de la déclaration publique

    a) sous réserve du paragraphe (4), précise la source et la nature, et non la valeur, du revenu et des éléments d'actif et de passif déclarés en conformité avec l'article 11;

    b) énumère les nom et adresse de toutes les personnes qui ont un intérêt dans ces éléments d'actif et de passif, sauf si le conseiller en éthique est convaincu que la déclaration de tels renseignements n'est pas dans l'intérêt public;

    c) énumère tous les contrats conclus avec le gouvernement du Canada qui figurent dans la déclaration confidentielle et en décrit l'objet et la nature;

    d) énumère les noms de toutes les sociétés affiliées qui figurent dans la déclaration confidentielle;

    e) contient un énoncé de tous les cadeaux et avantages personnels qui ont été déclarés au conseiller en éthique.

(3) Les intérêts dans une société ou une société de personnes indiqués dans la déclaration publique peuvent être qualifiés de symboliques, d'importants ou de majoritaires lorsque, de l'avis du conseiller en éthique, il est dans l'intérêt public de le faire.

Classification des intérêts

(4) Sont exclus de la déclaration publique :

Éléments exclus de la déclaration

    a) l'élément d'actif ou de passif d'une valeur inférieure à dix mille dollars;

    b) les sources de revenu qui ont rapporté moins de dix mille dollars durant les douze mois qui précèdent la date de la déclaration;

    c) les biens immeubles que le parlementaire ou sa famille utilisent à titre de résidence principale ou principalement à des fins de loisir;

    d) les biens meubles que le parlementaire ou sa famille utilisent principalement à des fins de transport, domestiques, éducatives, décoratives, sociales ou de loisir;

    e) l'argent en caisse ou en dépôt dans une institution financière qui a le droit d'accepter des dépôts;

    f) les valeurs mobilières à valeur fixe émises ou garanties par un gouvernement ou un organisme gouvernemental;

    g) le régime enregistré d'épargne-retraite qui n'est pas autogéré;

    h) le placement dans un régime enregistré d'épargne-retraite autogéré qui ne serait pas déclaré aux termes du présent article s'il était détenu hors du régime;

    i) tout intérêt dans un régime de retraite, un régime de prestations aux employés, une rente ou une police d'assurance-vie;

    j) un investissement dans une société d'investissement à capital variable;

    k) un certificat de placement garanti ou un instrument financier analogue;

    l) tout autre élément d'actif ou de passif et toute autre source de revenu qui, selon le conseiller en éthique, doivent être exclus.

(5) Le conseiller en éthique peut exclure des renseignements de la déclaration publique s'il est d'avis :

Autres renseigne-
ments exclus

    a) d'une part, que de tels renseignements ne sont pas pertinents pour l'application de la présente loi;

    b) d'autre part, qu'une dérogation au principe général de déclaration publique est justifiée compte tenu des circonstances.

(6) La déclaration publique de chaque parlementaire est déposée au bureau du conseiller en éthique et mise à la disposition du public pour examen pendant les heures de bureau normales.

Mise à la disposition du public pour examen

13. Il est interdit au parlementaire de vendre ou de céder des intérêts personnels à des conditions qui visent expressément à se soustraire aux dispositions de la présente loi.

Action visant à se soustraire à la présente loi

CONSEILLER EN éTHIQUE

14. (1) Le conseiller en éthique est un haut fonctionnaire du Parlement nommé par décret du gouverneur en conseil sur recommandation du Sénat et de la Chambre des communes en conformité avec le paragraphe (2).

Conseiller en éthique

(2) Le Comité mixte choisit une personne dont elle recommande la nomination à titre de conseiller en éthique et fait rapport de sa recommandation à chaque chambre du Parlement.

Nomination

(3) Si la recommandation du Comité mixte est approuvée par les deux chambres du Parlement, les présidents de celles-ci la communiquent au gouverneur en conseil.

Approbation par les deux chambres

(4) Le conseiller en éthique occupe ses fonctions pour un mandat de sept ans, qui est renouvelable. Ce mandat peut être révoqué à tout moment sur résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Durée du mandat

(5) S'il n'a pas été procédé au remplacement du conseiller en éthique à l'expiration de son mandat, le conseiller en éthique continue d'occuper ses fonctions tant qu'il n'y a pas été reconduit ou que son successeur n'a pas été nommé.

Prolongation

(6) Le conseiller en éthique accomplit les fonctions qui lui sont prescrites par la présente loi et le Comité mixte.

Fonctions

(7) Le conseiller en éthique travaille sous l'autorité du Comité mixte.

Autorité du Comité mixte

(8) Le conseiller en éthique peut nommer les dirigeants et le personnel dont il a besoin pour remplir ses obligations aux termes de la présente loi.

Personnel

(9) Le conseiller en éthique et les personnes nommées en conformité avec le paragraphe (8) s'engagent, par serment ou déclaration solennelle, à ne pas divulguer les renseignements confidentiels sur les intérêts et les biens des parlementaires et de leurs familles, dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'application de la présente loi.

Confidentialit é des renseigne-
ments

(10) Le conseiller en éthique présente un rapport annuel sur les activités de sa charge au président du Sénat et au président de la Chambre des communes, qui veillent à ce qu'il soit déposé devant chaque chambre du Parlement.

Rapport annuel

(11) Dans son rapport, le conseiller en éthique prend toutes les précautions raisonnables pour éviter de révéler des renseignements qui pourraient permettre d'identifier des questions personnelles d'un parlementaire ou de sa famille.

Idem

15. Le conseiller en éthique a pour fonction :

Fonctions

    a) de recueillir les déclarations confidentielles des parlementaires et de préparer les déclarations publiques en conformité avec la présente loi;

    b) s'il le juge utile, de rencontrer, après examen de la déclaration confidentielle, le parlementaire et, si possible, son conjoint pour s'assurer que tous les renseignements utiles lui ont été communiqués et pour discuter avec le parlementaire de ses obligations aux termes de la présente loi;

    c) d'informer le parlementaire, après examen de la déclaration confidentielle et des renseignements obtenus lors de son entretien avec celui-ci, de toute mesure supplémentaire que ce dernier doit prendre pour se conformer aux exigences de la présente loi;

    d) de recommander le cas échéant au parlementaire, afin que ce dernier remplisse ses obligations aux termes de la présente loi, qu'il vende un intérêt personnel à une personne sans lien de dépendance ou qu'il le place en fiducie, aux conditions qu'il précise, au besoin;

    e) de conseiller, à titre confidentiel, le parlementaire et le Comité mixte sur toute question d'interprétation de la présente loi;

    f) de donner des conseils et d'offrir des cours aux nouveaux parlementaires sur des questions de conduite et d'éthique;

    g) de surveiller l'application de la présente loi et, s'il le juge indiqué, de proposer au Comité mixte que des modifications soient apportées à celle-ci;

    h) d'examiner les plaintes au sujet de la conduite des parlementaires, d'enquêter sur celles-ci et d'en faire rapport au Comité mixte.

16. (1) En réponse à une demande écrite d'un parlementaire sur toute question concernant les obligations de ce dernier prévues par la présente loi, le conseiller en éthique peut faire enquête et donner un avis écrit au parlementaire et lui faire des recommandations. Un tel avis doit être gardé confidentiel par le conseiller en éthique et ne peut être rendu public que par le parlementaire ou avec son consentement.

Avis au parlemen-
taire

(2) Le conseiller en éthique est lié par l'avis qu'il donne à un parlementaire dans le cadre de tout nouvel examen portant sur l'objet de l'avis, à condition que tous les faits pertinents lui aient été communiqués.

Avis liant le conseiller en éthique