1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-292 |
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Loi modifiant le Code criminel (vente
d'animaux sauvages)
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L.R., ch.
C-46
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1. L'alinéa 354(1)b) du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
art. 23
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 447, de ce qui
suit :
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PARTIE XI.1 |
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ACTES PROHIBÉS À L'ÉGARD DE LA FAUNE |
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447.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« animal sauvage » Animal déclaré animal
sauvage en vertu de l'article 447.6. Y sont
assimilés ses oeufs, son sperme, ses cultures
tissulaires et ses embryons.
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« animal
sauvage » ``wildlife''
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« espèce menacée de disparition ou en voie de
disparition » Espèce animale désignée à
titre d'espèce menacée de disparition ou
d'espèce en voie de disparition en vertu de
l'article 447.7. Y sont assimilés les
animaux de cette espèce.
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« espèce
menacée de
disparition ou
en voie de
disparition » ``threatened or endangered species''
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« vendre » Est assimilé à l'acte de vendre le
fait de mettre en vente, de troquer ou
d'offrir de troquer, d'échanger ou d'offrir
d'échanger.
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« vendre » ``sell''
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447.2 (1) Malgré les dispositions de toute
loi du Parlement, mais sous réserve de la
présente partie, il est interdit :
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Vente
d'animaux
sauvages
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(2) Par dérogation à toute loi du Parlement,
mais sous réserve de la présente partie,
quiconque contrevient au paragraphe (1) est
coupable d'un acte criminel et passible :
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Peines
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(3) Il demeure entendu que le présent article
ne porte pas atteinte aux droits - ancestraux
ou issus de traités - des peuples autochtones
du Canada garantis en vertu de l'article 35 de
la Loi constitutionnelle de 1982, ou d'y
déroger.
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Droits des
peuples
autochtones
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447.3 L'article 447.2 ne s'applique pas aux
personnes suivantes :
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Exception
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447.4 (1) Lorsque l'urgence de la situation
rend difficilement réalisable l'obtention d'un
mandat, s'il a des motifs raisonnables de
croire que se commet une infraction ou qu'a
été commise une infraction à l'article 447.2 et
qu'une preuve de l'infraction peut être
trouvée sur une personne, dans un véhicule ou
en tout lieu, sauf une maison d'habitation,
l'agent de la paix, lorsque les conditions pour
l'obtention d'un mandat sont respectées, peut,
sans mandat, fouiller la personne ou le
véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir
toute chose au moyen ou au sujet de laquelle
il a des motifs raisonnables de croire que
l'infraction se commet ou a été commise.
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Perquisition
et saisie sans
mandat
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(2) Il est disposé conformément aux articles
490 et 491 des choses saisies en vertu du
paragraphe (1).
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Disposition
des objets
saisis
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(3) Pour l'application du présent article :
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Définitions
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« maison d'habitation » À l'exclusion d'une
maison mobile qui n'est pas utilisée comme
résidence permanente;
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« maison
d'habita- tion » ``dwelling- house''
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«préposé à la surveillance du gibier »
S'entend d'une personne constituée
préposée à la surveillance du gibier
conformément à l'article 447.5.
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« préposé à la
surveillance
du gibier » ``game officer''
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447.5 (1) Malgré les dispositions de cette
présente loi, le gouverneur en conseil peut
désigner par décret les agents et des classes
d'agents nommés en vertu de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique comme
préposés à la surveillance du gibier pour
l'application de l'article 447.2. Tout agent
ainsi désigné peut exercer les pouvoirs d'un
agent de la paix pour l'application de cet
article.
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Préposés à la
surveillance
du gibier
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(2) Malgré les dispositions de cette présente
loi, le gouverneur en conseil peut statuer que
les gardes-chasse et gardes-pêche d'une
province sont des préposés à la surveillance du
gibier pour l'application de l'article 447.2.
Tout agent ainsi désigné peut exercer les
pouvoirs d'un agent de la paix pour
l'application de cet article.
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Préposés à la
surveillance
du gibier
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447.6 (1) Le ministre de l'Environnement
peut, par règlement, désigner tout animal
naturellement sauvage à titre d'animal
sauvage pour l'application de la présente
partie.
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Désignation
d'animaux
sauvages
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(2) Il demeure entendu que, pour
l'application du paragraphe (1), un animal est
naturellement sauvage s'il ne dépend pas
normalement de l'homme pour se procurer
directement sa nourriture et son gîte.
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Interprétation
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447.7 (1) Si, après avoir pris l'avis du
Comité sur le statut des espèces menacées de
disparition au Canada, le ministre de
l'Environnement est convaincu qu'une espèce
d'animaux naturellement sauvages est
menacée de disparition imminente dans
l'ensemble du Canada ou dans certaines de ses
régions, il peut, par règlement, désigner cette
espèce à titre d'espèce en voie de disparition
pour l'application de la présente partie.
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Désignation
d'espèces en
voie de
disparition
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(2) Si, après avoir pris l'avis du Comité sur
le statut des espèces menacées de disparition
au Canada, le ministre de l'Environnement est
convaincu qu'une espèce d'animaux
naturellement sauvages deviendra
vraisemblablement une espèce menacée de
disparition imminente dans l'ensemble du
Canada ou dans certaines de ses régions, il
peut, par règlement, désigner cette espèce à
titre d'espèce menacée de disparition pour
l'application de la présente partie.
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Désignation
d'espèces
menacées de
disparition
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(3) Il demeure entendu qu'au présent
article, le « Comité sur le statut des espèces
menacées de disparition au Canada » s'entend
du Comité sur le statut des espèces menacées
de disparition au Canada constitué sur
recommandation lors de la quarantième
Conférence fédérale-provinciale sur la faune
tenue en juin 1976.
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Définition
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447.8 Le ministre de l'Environnement peut,
aux conditions qu'il estime nécessaires,
soustraire par arrêté toute personne ou classe
de personnes à l'application de toutes les
dispositions de l'article 447.2, ou de certaines
de celles-ci, pour autant qu'elles ont trait aux
espèces menacées de disparition ou en voie de
disparition, s'il est d'avis que cette exception
est nécessaire dans l'intérêt public.
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Exception
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3. (1) L'alinéa a) de la définition de
« infraction de criminalité organisée », à
l'article 462.3 de la même loi, est modifié
par adjonction, après le sous-alinéa (xix), de
ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de
« infraction de criminalité organisée », à
l'article 462.3 de la même loi, est remplacé
par ce qui suit :
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ajouté, L.R.,
ch. 42 (4e
suppl.), art. 2;
ch. 37, art.
32, ch. 46,
art. 5; 1994,
ch. 44, art.
29; 1995, ch.
39, art. 151;
1996, ch. 19,
al. 70a);
1997, ch. 18,
art. 27, ch.
23, art. 9;
1998, ch. 34,
art.9 et 11;
1999, ch. 5,
art. 13, 52
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4. L'alinéa b) de la définition de
« produits de la criminalité », à l'article
462.3 de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
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ajouté, L.R.,
ch. 42 (4e
suppl.), art. 2;
1993, ch. 25,
art. 95, ch.
37, art. 32;
1996, ch. 19,
al. 70 b)
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5. L'alinéa 462.31(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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ajouté, L.R.,
ch. 42 (4e
suppl.), art. 2;
1996, ch. 19,
al. 70c);
1997, ch. 18,
art. 28
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