(6) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) En dehors des cas d'application des alinéas (1)h), j), k) ou k.1), aucune décision prise dans le cadre du présent article ne peut rester en vigueur plus de deux ans.

Durée d'application de la décision

(7) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), lorsque plusieurs décisions sont prises dans le cadre du présent article à l'endroit d'un adolescent pour des infractions différentes, leur durée totale continue ne doit pas dépasser sept ans, sauf dans le cas où l'une de ces infractions est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel, auquel cas leur durée totale continue ne peut être supérieure à quinze ans.

Durée totale des décisions

(8) L'alinéa 20(4.1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) la durée totale d'application des décisions peut être supérieure à quinze ans, sauf dans le cas où cette nouvelle infraction ou l'une des infractions antérieures est le meutre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code Criminel, auquel cas leur durée totale continue peut être supérieure, dans le cas d'un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, à sept ans.

18. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

ajouté, 1995, ch. 39, art. 179

21.1 Le tribunal qui ordonne le placement sous garde en milieu fermé d'un adolescent doit aussi ordonner qu'au moment de sa mise en liberté, celui-ci soit soumis à une période de probation d'au moins 6 mois.

Probation à la suite du placement sous garde en milieu fermé

19. (1) L'article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 17; 1995, ch. 19, art. 15

(1.01) Par dérogation au paragraphe (1), l'adolescent reconnu coupable d'un crime violent doit être placé sous garde en milieu fermé.

Délinquants violents

(2) L'article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le tribunal n'impose le placement sous garde en milieu fermé en vertu de l'alinéa 20(1)k) que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Placement sous garde en milieu fermé

    a) l'adolescent est reconnu coupable par la juridiction normalement compétente d'une infraction pour laquelle le Code criminel ou toute autre loi fédérale prévoit une peine d'emprisonnement comme peine minimale;

    b) il estime cette mesure nécessaire pour la protection de la société.

20. (1) Les paragraphes 24.1(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

ajouté, L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 17; 1992, ch. 11, art. 4; 1995, ch. 19, art. 16

(2) Le paragraphe 24.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1) Le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l'adolescent placé sous garde en vertu des alinéas 20(1)k) ou k.1) a atteint l'âge de seize ans, peut, après avoir accordé à l'adolescent la possibilité d'être entendu, autoriser le directeur provincial à ordonner que la garde ou le temps à courir sur la période de garde s'effectue dans un centre correctionnel provincial pour adultes, s'il estime que cette mesure, d'abord, sert l'intérêt public et ensuite, est préférable pour l'adolescent, auquel cas les dispositions de la présente loi continuent à s'appliquer à la personne visée.

Transfère-
ment à des établisse-
ments pour adultes

21. (1) Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 21; 1992, ch. 11, art. 8; 1995, ch. 19, art. 22

(1) Lorsque l'adolescent est, à l'occasion d'une infraction, placé sous garde en vertu d'une décision pour une période de plus d'un an, le directeur de la province où l'adolescent est sous garde doit, aux fins d'examen de la décision, faire amener l'adolescent devant le tribunal pour adolescents dès que se sont écoulés les deux tiers de la période de placement sous garde fixée dans la décision.

Examen

(2) Lorsque l'adolescent est, à l'occasion de plusieurs infractions, placé sous garde en vertu de décisions pour une période totale de plus d'un an, le directeur de la province où l'adolescent est sous garde doit, aux fins d'examen des décisions, faire amener l'adolescent devant le tribunal pour adolescents dès que se sont écoulés les deux tiers de la période de placement sous garde fixée dans la première décision relative à ces infractions. Le tribunal est tenu de procéder à cet examen.

Idem

(2) Les paragraphes 28(4), (6) et (12) de la même loi sont abrogés.

(3) Les paragraphes 28(13) à (16) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(13) L'avis d'examen d'une décision destiné à un parent conformément au paragraphe (11) doit contenir une déclaration précisant que l'adolescent visé par la décision à examiner a le droit d'être représenté par un avocat.

Déclaration relative au droit à un avocat

(14) L'avis visé au paragraphe (11) est signifié à personne ou adressé par courrier recommandé.

Signification de l'avis

(15) Le destinataire d'un avis visé au paragraphe (11) peut y renoncer.

Renonciation à l'avis

(16) Dans les cas où l'avis visé au paragraphe (11) n'a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :

Défaut d'avis

    a) soit ajourner l'instance et ordonner que l'avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu'il indique;

    b) soit passer outre à l'avis s'il estime que, compte tenu des circonstances, l'avis n'est pas indispensable.

(4) Le passage du paragraphe 28(17) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(17) Saisi, dans le cadre du présent article, de l'examen d'une décision concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents, après avoir d'une part donné à l'adolescent, à ses père ou mère, au procureur général ou à son représentant et au directeur provincial, l'occasion de se faire entendre et, d'autre part, pris en considération, d'abord, les intérêts de la société et ensuite, les besoins de l'adolescent, peut :

Décision du tribunal après l'examen

22. Le paragraphe 28.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ajouté, 1995, ch. 19, art. 23

(4) Au terme de l'examen, le tribunal pour adolescents peut, après avoir donné l'occasion de se faire entendre à l'adolescent, à ses père ou mère et au directeur provincial, confirmer la mesure ou modifier le type de garde, compte tenu, d'abord, de l'intérêt de la société et ensuite, des besoins de l'adolescent.

Décision du tribunal

23. (1) Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 22; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 40; 1992, ch. 11, art. 9; 1995, ch. 19, art. 24

(1) S'il est convaincu que, d'abord, dans l'intérêt de la société et ensuite, eu égard aux besoins de l'adolescent qui est sous garde en vertu d'une décision, celui-ci devrait faire l'objet d'une des mesures suivantes, le directeur fait informer, par avis écrit, l'adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le représentant de celui-ci, qu'il recommande :

Recommanda tion par le directeur provincial

(2) Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les paragraphes 28(5), (7) à (10) et (13) à (17) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux examens effectués en vertu du présent article.

Application d'autres paragraphes

24. (1) Le passage du paragraphe 35(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 26; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 42; 1995, ch. 19, art. 25

35. (1) Le directeur provincial peut, selon les modalités qu'il juge indiquées, et après avoir tenu compte d'abord des intérêts de la société, autoriser que l'adolescent placé sous garde en exécution d'une décision rendue dans le cadre de la présente loi :

Congé provisoire ou libération de jour

(2) L'article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Le directeur provincial qui accorde l'autorisation visée au présent article doit s'assurer que cette mesure est la plus avantageuse, d'abord, dans l'intérêt de la société et ensuite, eu égard aux besoins de l'adolescent.

Primauté des intérêts de la société

25. L'article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203; L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 29; 1995, ch. 19, art. 27, ch. 39, art. 184

(1.01) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux adolescents reconnus coupables de crimes violents.

Crimes violents

26. Les articles 40 à 46 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

40. (1) La Loi sur l'identification des criminels s'applique aux adolescents.

Application de la Loi sur l'identifica-
tion des criminels

(2) Il demeure entendu que les dossiers de toute nature relatifs à des adolescents sont traités comme ceux des adultes.