(6) Le paragraphe 20(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) En dehors des cas d'application des
alinéas (1)h), j), k) ou k.1), aucune décision
prise dans le cadre du présent article ne peut
rester en vigueur plus de deux ans.
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Durée
d'application
de la décision
|
(7) Le paragraphe 20(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(4) Sous réserve du paragraphe (4.1),
lorsque plusieurs décisions sont prises dans le
cadre du présent article à l'endroit d'un
adolescent pour des infractions différentes,
leur durée totale continue ne doit pas dépasser
sept ans, sauf dans le cas où l'une de ces
infractions est le meurtre au premier degré ou
le meurtre au deuxième degré au sens de
l'article 231 du Code criminel, auquel cas leur
durée totale continue ne peut être supérieure
à quinze ans.
|
|
Durée totale
des décisions
|
(8) L'alinéa 20(4.1)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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|
18. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 21, de ce qui
suit :
|
|
ajouté, 1995,
ch. 39,
art. 179
|
21.1 Le tribunal qui ordonne le placement
sous garde en milieu fermé d'un adolescent
doit aussi ordonner qu'au moment de sa mise
en liberté, celui-ci soit soumis à une période
de probation d'au moins 6 mois.
|
|
Probation à la
suite du
placement
sous garde en
milieu fermé
|
19. (1) L'article 24 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 17; 1995,
ch. 19, art. 15
|
(1.01) Par dérogation au paragraphe (1),
l'adolescent reconnu coupable d'un crime
violent doit être placé sous garde en milieu
fermé.
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Délinquants
violents
|
(2) L'article 24 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
|
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(2.1) Le tribunal n'impose le placement
sous garde en milieu fermé en vertu de l'alinéa
20(1)k) que dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Placement
sous garde en
milieu fermé
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20. (1) Les paragraphes 24.1(3) et (4) de
la même loi sont abrogés.
|
|
ajouté, L.R.,
ch. 24 (2e
suppl.),
art. 17; 1992,
ch. 11, art. 4;
1995, ch. 19,
art. 16
|
(2) Le paragraphe 24.5(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1) Le tribunal pour adolescents, sur
demande présentée par le directeur provincial
à tout moment après que l'adolescent placé
sous garde en vertu des alinéas 20(1)k) ou k.1)
a atteint l'âge de seize ans, peut, après avoir
accordé à l'adolescent la possibilité d'être
entendu, autoriser le directeur provincial à
ordonner que la garde ou le temps à courir sur
la période de garde s'effectue dans un centre
correctionnel provincial pour adultes, s'il
estime que cette mesure, d'abord, sert
l'intérêt public et ensuite, est préférable pour
l'adolescent, auquel cas les dispositions de la
présente loi continuent à s'appliquer à la
personne visée.
|
|
Transfère- ment à des établisse- ments pour adultes
|
21. (1) Les paragraphes 28(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 21; 1992,
ch. 11, art. 8;
1995, ch. 19,
art. 22
|
(1) Lorsque l'adolescent est, à l'occasion
d'une infraction, placé sous garde en vertu
d'une décision pour une période de plus d'un
an, le directeur de la province où l'adolescent
est sous garde doit, aux fins d'examen de la
décision, faire amener l'adolescent devant le
tribunal pour adolescents dès que se sont
écoulés les deux tiers de la période de
placement sous garde fixée dans la décision.
|
|
Examen
|
(2) Lorsque l'adolescent est, à l'occasion de
plusieurs infractions, placé sous garde en
vertu de décisions pour une période totale de
plus d'un an, le directeur de la province où
l'adolescent est sous garde doit, aux fins
d'examen des décisions, faire amener
l'adolescent devant le tribunal pour
adolescents dès que se sont écoulés les deux
tiers de la période de placement sous garde
fixée dans la première décision relative à ces
infractions. Le tribunal est tenu de procéder à
cet examen.
|
|
Idem
|
(2) Les paragraphes 28(4), (6) et (12) de la
même loi sont abrogés.
|
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(3) Les paragraphes 28(13) à (16) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(13) L'avis d'examen d'une décision
destiné à un parent conformément au
paragraphe (11) doit contenir une déclaration
précisant que l'adolescent visé par la décision
à examiner a le droit d'être représenté par un
avocat.
|
|
Déclaration
relative au
droit à un
avocat
|
(14) L'avis visé au paragraphe (11) est
signifié à personne ou adressé par courrier
recommandé.
|
|
Signification
de l'avis
|
(15) Le destinataire d'un avis visé au
paragraphe (11) peut y renoncer.
|
|
Renonciation
à l'avis
|
(16) Dans les cas où l'avis visé au
paragraphe (11) n'a pas été donné
conformément au présent article, le tribunal
pour adolescents peut :
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Défaut d'avis
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(4) Le passage du paragraphe 28(17) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(17) Saisi, dans le cadre du présent article,
de l'examen d'une décision concernant un
adolescent, le tribunal pour adolescents, après
avoir d'une part donné à l'adolescent, à ses
père ou mère, au procureur général ou à son
représentant et au directeur provincial,
l'occasion de se faire entendre et, d'autre part,
pris en considération, d'abord, les intérêts de
la société et ensuite, les besoins de
l'adolescent, peut :
|
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Décision du
tribunal après
l'examen
|
22. Le paragraphe 28.1(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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ajouté, 1995,
ch. 19, art. 23
|
(4) Au terme de l'examen, le tribunal pour
adolescents peut, après avoir donné l'occasion
de se faire entendre à l'adolescent, à ses père
ou mère et au directeur provincial, confirmer
la mesure ou modifier le type de garde,
compte tenu, d'abord, de l'intérêt de la société
et ensuite, des besoins de l'adolescent.
|
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Décision du
tribunal
|
23. (1) Le passage du paragraphe 29(1) de
la même loi qui précède l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 22; L.R.,
ch. 1
(4e suppl.),
art. 40; 1992,
ch. 11, art. 9;
1995, ch. 19,
art. 24
|
(1) S'il est convaincu que, d'abord, dans
l'intérêt de la société et ensuite, eu égard aux
besoins de l'adolescent qui est sous garde en
vertu d'une décision, celui-ci devrait faire
l'objet d'une des mesures suivantes, le
directeur fait informer, par avis écrit,
l'adolescent, ses père ou mère, le procureur
général ou le représentant de celui-ci, qu'il
recommande :
|
|
Recommanda
tion par le
directeur
provincial
|
(2) Le paragraphe 29(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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|
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les
paragraphes 28(5), (7) à (10) et (13) à (17)
s'appliquent, compte tenu des adaptations de
circonstance, aux examens effectués en vertu
du présent article.
|
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Application
d'autres
paragraphes
|
24. (1) Le passage du paragraphe 35(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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|
L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 26; L.R.,
ch. 1
(4e suppl.),
art. 42; 1995,
ch. 19, art. 25
|
35. (1) Le directeur provincial peut, selon
les modalités qu'il juge indiquées, et après
avoir tenu compte d'abord des intérêts de la
société, autoriser que l'adolescent placé sous
garde en exécution d'une décision rendue
dans le cadre de la présente loi :
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Congé
provisoire ou
libération de
jour
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(2) L'article 35 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Le directeur provincial qui accorde
l'autorisation visée au présent article doit
s'assurer que cette mesure est la plus
avantageuse, d'abord, dans l'intérêt de la
société et ensuite, eu égard aux besoins de
l'adolescent.
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Primauté des
intérêts de la
société
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25. L'article 38 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203; L.R.,
ch. 24
(2e suppl.),
art. 29; 1995,
ch. 19,
art. 27,
ch. 39,
art. 184
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(1.01) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
aux adolescents reconnus coupables de crimes
violents.
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Crimes
violents
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26. Les articles 40 à 46 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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40. (1) La Loi sur l'identification des
criminels s'applique aux adolescents.
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Application
de la Loi sur
l'identifica- tion des criminels
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(2) Il demeure entendu que les dossiers de
toute nature relatifs à des adolescents sont
traités comme ceux des adultes.
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