SOMMAIRE |
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Ce texte a pour objet de prévoir que le membre du personnel d'une
personne morale qui commet, au nom de cette dernière, un acte ou une
omission qui constitue une infraction peut, dans certains cas, être lui
aussi reconnu coupable de l'infraction. Cela se produit lorsque la
direction de la personne morale est ou devrait être au courant de l'acte
ou de l'omission, ou qu'elle le tolère ou choisit de l'ignorer. Il n'est pas
nécessaire que l'acte ou l'omission soit le fait du même individu qui
l'autorise ou le tolère.
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Lorsqu'il est établi que le personnel de la personne morale a commis
un tel acte ou omission, il appartient à cette dernière de prouver qu'elle
n'autorisait ni ne tolérait un tel comportement.
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Ce texte établit aussi la responsabilité criminelle des administrateurs
et dirigeants de la personne morale qui commet un tel acte ou omission
lorsqu'ils étaient ou auraient dû être au courant.
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Constitue également une infraction le fait pour une personne morale
de ne pas assurer des conditions de travail sécuritaires à ses employés,
et sont criminellement responsables les administrateurs et dirigeants qui
étaient ou auraient dû être au courant de l'existence des conditions de
travail dangereuses et qui ne l'ont pas signalé aux autorités compéten
tes.
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