SOMMAIRE

Ce texte a pour objet de prévoir que le membre du personnel d'une personne morale qui commet, au nom de cette dernière, un acte ou une omission qui constitue une infraction peut, dans certains cas, être lui aussi reconnu coupable de l'infraction. Cela se produit lorsque la direction de la personne morale est ou devrait être au courant de l'acte ou de l'omission, ou qu'elle le tolère ou choisit de l'ignorer. Il n'est pas nécessaire que l'acte ou l'omission soit le fait du même individu qui l'autorise ou le tolère.

Lorsqu'il est établi que le personnel de la personne morale a commis un tel acte ou omission, il appartient à cette dernière de prouver qu'elle n'autorisait ni ne tolérait un tel comportement.

Ce texte établit aussi la responsabilité criminelle des administrateurs et dirigeants de la personne morale qui commet un tel acte ou omission lorsqu'ils étaient ou auraient dû être au courant.

Constitue également une infraction le fait pour une personne morale de ne pas assurer des conditions de travail sécuritaires à ses employés, et sont criminellement responsables les administrateurs et dirigeants qui étaient ou auraient dû être au courant de l'existence des conditions de travail dangereuses et qui ne l'ont pas signalé aux autorités compéten tes.