1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-277

Loi modifiant la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. La Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif est modifiée par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

L.R., ch. C-50

ABSENCE DE RECOURS PAR UN DéTENU

14.1 (1) Ni l'État, ni ses préposés, ni ses mandataires ne sont susceptibles de poursuite sur le fondement de la présente loi ou de toute autre loi fédérale pour perte subie par une personne qui était un détenu au moment du fait à l'origine de la réclamation.

Absence de recours par un détenu

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s'applique à toute réclamation que le fait à l'origine de la réclamation ait eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Effet rétroactif

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une réclamation à l'égard de laquelle des procédures judiciaires ont été engagées avant l'entrée en vigueur du présent article.

Exception

(4) Pour l'application du paragraphe (1), « détenu » s'entend au sens de ce terme en vertu de l'article 2 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Définition

14.2 L'article 14.1 s'applique indépendamment de la Déclaration canadienne des droits et de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Déclaration canadienne des droits et Loi canadienne sur les droits de la personne

14.3 L'article 14.1 s'applique indépendamment des articles 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Charte canadienne des droits et libertés