1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-271 |
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Loi prévoyant le versement de prestations
d'éducation aux époux et enfants à la
suite du décès de certains agents fédéraux
de l'autorité
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les prestations d'éducation.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« agent de la paix » S'entend au sens du Code
criminel.
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« agent de la
paix » ``peace officer''
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« agent fédéral de l'autorité » Selon le cas :
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« agent
fédéral de
l'autorité »
``federal
enforcement
official''
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« enfant » L'enfant d'un agent fédéral de
l'autorité, y compris l'enfant naturel, le
beau-fils ou la belle-fille et l'enfant adopté.
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« enfant » ``child''
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« époux » Personne de sexe opposé à celui de
l'agent fédéral de l'autorité et qui :
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« époux » ``spouse''
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« établissement d'enseignement » Université,
collège ou autre école d'enseignement
supérieur ou établissement de formation
technique ou professionnelle, au Canada,
qui dispense une formation ou un
enseignement de nature éducative,
spécialisée, professionnelle ou technique
que le ministre a agréé pour l'éducation ou
la formation d'étudiants dans le cadre de la
présente loi.
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« établisse- ment d'enseigneme nt » ``educational institution''
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« étudiant » Personne qui est l'époux ou
l'enfant d'un agent fédéral de l'autorité
décédé à la suite de blessures subies ou de
maladies contractées au cours de l'exercice
de ses fonctions.
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« étudiant » ``student''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« prestations d'éducation » S'entend de
l'allocation ou du paiement des frais versé
aux étudiants afin de leur permettre de
poursuivre leurs études ou leur formation
dans un établissement d'enseignement.
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« prestations
d'éducation » ``education benefits''
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PRESTATIONS D'ÉDUCATION |
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3. La présente loi ne s'applique qu'à
l'époux et aux enfants survivants de l'agent
fédéral de l'autorité qui est décédé à la suite
d'une blessure subie ou d'une maladie
contractée au cours de l'exercice de ses
fonctions après l'entrée en vigueur de la
présente loi.
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Champ
d'application
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4. Les prestations d'éducation prévues par
la présente loi ne peuvent être versées à nul
autre ou à l'égard de nul autre que l'époux et
les enfants survivants de l'agent fédéral de
l'autorité dont le décès a donné lieu à leur
demande.
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Époux et
enfants
survivants
seulement
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5. Le ministre peut, en conformité avec la
présente loi et les règlements, sur les fonds
affectés à cette fin par le Parlement :
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Allocations et
paiement des
frais
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6. (1) Le montant de l'allocation mensuelle
qui peut être versée à un étudiant ou à son
égard durant la période où il suit, dans un
établissement d'enseignement, un
programme d'études :
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Montant de
l'allocation
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(2) La période totale pour laquelle des
prestations d'éducations peuvent être versées
à un étudiant ou à son égard en vertu de la
présente loi ne peut dépasser :
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Période totale
visée
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(3) Les frais des études ou de la formation
qui peuvent être acquittés à l'égard d'un
étudiant en vertu de la présente loi
comprennent le prix des frais d'inscription et
les autres frais prévus par règlement.
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Frais
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(4) Le ministre peut prolonger la période
totale pour laquelle des prestations
d'éducation peuvent être versées à un étudiant
ou à son égard en vertu de la présente loi, s'il
est d'avis que les progrès de l'étudiant et les
résultats qu'il a obtenus dans son programme
d'études ou encore sa situation personnelle
sont tels qu'il serait dans l'intérêt à la fois de
l'étudiant et du public de poursuivre les
paiements visés à l'article 5 pour une période
supplémentaire.
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Prolongation
par le
ministre
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7. (1) Les prestations d'éducation prévues
par la présente loi ne peuvent être versées à
l'égard d'un enfant qui a atteint l'un des âges
suivants, sauf dans la mesure nécessaire pour
lui permettre de finir l'année scolaire au cours
de laquelle il atteint cet âge :
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Limite d'âge
pour les
enfants
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(2) Il est entendu qu'il n'existe aucune
limite d'âge pour le versement de prestations
d'éducation à l'époux dans le cadre de la
présente loi.
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Aucune
limite d'âge
pour l'époux
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8. (1) Les prestations d'éducation prévues
par la présente loi ne peuvent être versées à un
enfant ou à l'égard de celui-ci pour :
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Restriction -
enfants
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(2) Les prestations d'éducation prévues par
la présente loi ne peuvent être versées à
l'époux ou son égard pour plus d'un
programme d'études qui est considéré par
l'établissement d'enseignement, en nombre
d'années, comme un programme universitaire
de premier cycle ou d'études supérieures ou
son équivalent.
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Restriction -
époux
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9. Pour toute demande de prestations
d'éducation, l'étudiant inscrit dans un
établissement d'enseignement doit présenter
au ministre, afin de prouver qu'il :
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Preuve
d'inscription
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10. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
aucune prestation d'éducation n'est versée
pour les études ou la formation poursuivies par
un étudiant après qu'il a subi un échec
empêchant son admission au niveau suivant
du programme d'études qu'il suit à plein
temps ou à temps partiel dans un
établissement d'enseignement.
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Échec de
l'étudiant
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(2) Le ministre peut, malgré le fait que
l'étudiant n'a pas réussi à être admis au niveau
suivant du programme d'études qu'il suit à
plein temps ou à temps partiel dans un
établissement d'enseignement, autoriser le
maintien des prestations d'éducation si :
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11. Le ministre peut, en conformité avec les
règlements, payer à l'établissement
d'enseignement où un étudiant bénéficiaire de
prestations d'éducation prévues par la
présente loi suit un programme d'études ou de
formation, toute partie des frais du
programme qui sont payables à cet
établissement.
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Frais payés à
l'établisseme
nt
d'enseigneme
nt
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AJUSTEMENT ANNUEL DES ALLOCATIONS |
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12. (1) Lorsqu'une allocation est devenue
payable en vertu de la présente loi, le montant
mensuel de base de cette allocation est ajusté
annuellement, de la manière que peut
prescrire le gouverneur en conseil, de sorte
que le montant payable pour un mois de toute
année ultérieure soit le produit obtenu en
multipliant le montant visé à l'alinéa a) par la
proportion visée à l'alinéa b) :
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Ajustement
annuel
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(2) Au présent article et à l'article 14 :
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Sens de
certaines
mentions
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13. Malgré l'article 12, le montant de toute
allocation qui peut être versée à une personne
pour un mois d'une année civile ne peut, du
seul fait de cet article, être inférieur au
montant de l'allocation qui lui a été ou peut lui
être versée pour tout mois de l'année civile
précédente.
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Restrictions
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14. Chaque les fois que l'indice des prix à
la consommation pour le Canada, publié par
Statistique Canada en vertu de la Loi sur la
statistique, est ajusté pour tenir compte d'une
nouvelle base quant au temps ou au contenu,
un ajustement correspondant est apporté à
l'indice des prix à la consommation pour toute
période de douze mois qui est utilisé pour le
calcul du montant de l'allocation versée.
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Modification
de la base de
l'indice des
prix à la
consommatio
n
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RÈGLEMENTS |
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15. Le ministre peut, par règlements :
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Règlements
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