1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-270

Loi visant à supprimer les allocations de retraite payables aux parlementaires sous le régime de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et à assujettir les parlementaires au régime de la Loi sur la pension de la fonction publique, ainsi qu'à supprimer les indemnités de fonctions non imposables des parlementaires et à en inclure le montant dans leurs indemnités de session

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur la pension des parlementaires.

Titre abrégé

LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES

L.R. ch. M-5

2. La Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est modifiée par adjonction, après l'article 2.5, de ce qui suit :

(2.6) Nonobstant les articles 2 à 2.5 ou la partie II, la présente loi ne s'applique pas au service validable subséquent au 31 décembre 2001, et aucune prestation ou allocation n'est payable à qui que ce soit à l'égard d'un tel service sous le régime de la présente loi.

LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

L.R., ch. P-1

3. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

55.1 Pour toute période commençant le 1er janvier 2002 ou subséquemment, le montant payable au parlementaire à titre d'indemnité de session est la somme des montants suivants :

    a) le montant payable par ailleurs au parlementaire à titre d'indemnité de session en vertu de l'article 55;

    b) le montant qui, si ce n'était de l'application du paragraphe 63(5), lui serait payable à titre d'indemnité de fonctions en vertu du paragraphe 63(3).

4. L'article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard de toute période postérieure au 31 décembre 2001.

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

L.R., ch. P-36

5. L'article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application de la présente loi, quiconque occupe le poste de sénateur ou de député à la Chambre des communes est réputé être employé dans la fonction publique pendant la période au cours de laquelle il est titulaire de ce poste, en tout temps à compter du 1er janvier 2002.

Parlementaire s

(1.2) Le ministre peut, par règlement :

Règlements

    a) définir tout terme de la présente loi dans la mesure où il s'applique aux sénateurs ou aux députés à la Chambre des communes;

    b) prendre toute mesure nécessaire à l'application du paragraphe (1.1).

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

(6.1) Le calcul de la période de service ouvrant droit à pension d'un sénateur ou d'un député à la Chambre des communes inclut toute période de service validable, au sens de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, acquise par le sénateur ou par le député sous le régime de cette loi avant le 1er janvier 2002 :

Parlementaire s

    a) qui est inférieure à six ans;

    b) à l'égard de laquelle le sénateur ou le député :

      (i) n'a pas exercé de choix en vertu de cette loi pour recevoir une indemnité de retraite,

      (ii) n'a pas droit à une allocation de retraite en vertu de cette loi,

      (iii) n'a pas droit à une allocation au titre de la partie II de cette loi.

7. La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2001.

Entrée en vigueur