1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-269 |
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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les
armes à feu (exemption d'enregistrement
des armes d'épaule)
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CODE CRIMINEL |
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L.R. (1985),
ch. C-46
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1. (1) L'alinéa 91(4)b) du Code criminel
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 10, ann. I,
art. 5, ch. 39,
art. 139
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(2) Le paragraphe 91(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
possesseur d'une arme à feu - autre qu'une
arme à feu prohibée ou une arme à feu à
autorisation restreinte - qui, sans être
titulaire du certificat d'enregistrement y
afférent, est titulaire d'un permis l'autorisant
à en avoir la possession.
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Exception
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2. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 39
art. 139
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92. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et
(5) et de l'article 98, commet une infraction
quiconque a en sa possession une arme à feu
sachant qu'il n'est pas titulaire d'un permis
qui l'y autorise et, s'il s'agit d'une arme à feu
prohibée ou d'une arme à feu à autorisation
restreinte, du certificat d'enregistrement de
cette arme.
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(2) L'alinéa 92(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 92(5) de la même loi
est abrogé.
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3. (1) Le sous-alinéa 94(1)a)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 94(1)a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 94(5) de la même loi
est abrogé.
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4. Le paragraphe 98(3) de la même loi est
abrogé.
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1995, ch. 39,
art. 139
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5. Le paragraphe 106(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 10, ann. I,
art. 8, ch. 39,
art. 139
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106. (1) Commet une infraction quiconque
après avoir détruit une arme à feu prohibée,
une arme à feu à autorisation restreinte , une
arme prohibée, une arme à autorisation
restreinte, un dispositif prohibé ou des
munitions prohibées ou après s'être rendu
compte que de tels objets, auparavant en sa
possession, ont été détruits, omet de signaler,
avec une diligence raisonnable, leur
destruction à un agent de la paix, à un préposé
aux armes à feu ou au contrôleur des armes à
feu.
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6. Le paragraphe 117.03(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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ajouté, 1995,
ch. 39, art.
139
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117.03 (1) Par dérogation à l'article 117.02,
lorsqu'il trouve une personne qui a en sa
possession une arme à feu, une arme prohibée,
une arme à autorisation restreinte, un
dispositif prohibé ou des munitions prohibées
et qui est incapable de lui présenter
sur-le-champ pour examen une autorisation
ou un permis qui l'y autorise, en plus, s'il
s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une
arme à feu à autorisation restreinte , du
certificat d'enregistrement de l'arme, l'agent
de la paix peut saisir ces objets, à moins que
la présente partie n'y autorise en l'espèce cette
personne ou que celle-ci ne soit sous la
surveillance directe d'une personne pouvant
légalement les avoir en sa possession.
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7. Le paragraphe 117.03(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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ajouté, 1995,
ch. 39, art.
139
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(2) Ces objets doivent être remis sans délai
au saisi, s'il les réclame dans les quatorze
jours et présente à l'agent de la paix qui les a
saisis ou en a la garde l'autorisation ou le
permis qui l'autorise a en avoir la possession
légale, en plus, s'il s'agit d'une arme à feu
prohibée ou d'une arme à feu à autorisation
restreinte , du certificat d'enregistrement de
l'arme à feu.
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8. Le paragraphe 117.04(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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ajouté, 1995,
ch. 39, art.
139
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(4) Les autorisations, les permis ou, dans le
cas d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu
à autorisation restreinte, les certificats
d'enregistrement afférents aux objets en cause
dont le saisi est titulaire sont révoqués de plein
droit lorsque l'agent de la paix n'est pas en
mesure de les saisir dans le cadre des
paragraphes (1) ou (2).
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LOI SUR LES ARMES À FEU |
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9. L'alinéa 23d) de la Loi sur les armes à
feu est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 39
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10. Le paragraphe 26(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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26. (1) La cession d'armes à feu à Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province
et aux forces policières est permise si, dans le
cas d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu
à autorisation restreinte, le cédant en informe
le directeur et remplit les conditions
réglementaires.
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11. L'article 31 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent qu'aux armes à feu prohibées et
aux armes à feu à autorisation restreinte.
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Application
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12. Le sous-alinéa 33a)(ii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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13. L'alinéa 34a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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14. Le paragraphe 36(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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36. (1) Une fois attestée conformément à
l'alinéa 35(1)b), la déclaration a valeur de
permis de possession - valide à l'égard de
l'arme à feu importée seulement - et, dans le
cas d'une arme à feu à autorisation restreinte,
de certificat d'enregistrement pour une
période de soixante jours à compter de
l'importation qui ne peut dépasser, s'il s'agit
d'une arme à autorisation restreinte, la
période de validité de l'autorisation de
transport y afférente.
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15. Le sous-alinéa 38(1)a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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16. (1) Le passage de l'alinéa 40(1)c) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 40(1)c)(iv)de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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17. L'article 42 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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42. L'agent des douanes notifie sans délai
au directeur toute exportation ou importation
d'arme à feu prohibée ou d'arme à feu à
autorisation restreinte effectuée par un
particulier.
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18. L'alinéa 44a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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19. L'article 48 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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48. L'autorisation d'importation d'une
arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à
autorisation restreinte attestée conformément
au paragraphe 47(2) a valeur de certificat
d'enregistrement temporaire pour la période
mentionnée.
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20. L'article 60 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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60. Le certificat d'enregistrement d'une
arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à
autorisation restreinte et le numéro
d'enregistrement qui y est attribué, de même
que les autorisations d'exportation et
d'importation, sont délivrés par le directeur.
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21. L'article 105 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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105. S'il a des motifs raisonnables de croire
qu'une personne possède une arme à feu
prohibée ou une arme à feu à autorisation
restreinte , l'inspecteur peut lui ordonner de
présenter, dans un délai raisonnable suivant la
demande et de la manière indiquée par
l'inspecteur, cette arme en vue d'en vérifier le
numéro de série ou d'autres caractéristiques et
de s'assurer que cette personne est titulaire du
certificat d'enregistrement y afférent.
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22. L'article 112 de la même loi est
abrogé.
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23. L'article 115 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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115. Quiconque contrevient aux articles
113 ou 114 est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire.
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24. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret, laquelle est comprise
dans les soixantes jours suivant la date de la
sanction.
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