SOMMAIRE |
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Ce texte vise à qualifier d'acte criminel le fait de désarmer ou de
tenter de désarmer un agent de la paix ou de déranger tout matériel de
protection mis à sa disposition. L'infraction est passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans.
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Cette infraction est ajoutée à la liste des infractions à l'égard
desquelles un juge de la cour provinciale a compétence absolue.
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