1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-256

Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS

L.R. (1985), ch. Y-1

1. Les définitions de « adolescent » et « enfant » à l'article 2 de la Loi sur les jeunes contrevenants sont respectivement remplacées par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.); 1993, c. 28; 1995, c. 39; 1998, c. 15

« adolescent » Toute personne qui, étant âgée d'au moins dix ans, n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui, en l'absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites, ainsi que, lorsque le contexte l'exige, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d'avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d'une infraction.

« adolescent »
``young person''

« enfant » Toute personne âgée de moins de dix ans ou qui, en l'absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge.

« enfant »
``child''

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur les contraventions

1992, ch. 47

2. La définition de « adolescent » à l'article 2 de la Loi sur les contraventions est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 28, 1996, ch. 7; 1998, ch. 15

« adolescent » Toute personne qui, au moment de la contravention, est âgée d'au moins dix ans et n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui, sauf preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites.

« adolescent »
``young person''

Code criminel

L.R. (1985), ch. C-46

3. L'article 13 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

13. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part lorsqu'il était âgé de moins de dix ans.

Enfant de moins de dix ans

4. (1) L'alinéa 150.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) est âgé de dix ans ou plus mais de moins de seize ans;

(2) Le paragraphe 150.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.)

(3) Une personne âgée de dix, onze, douze ou treize ans ne peut être jugée pour une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou au paragraphe 173(2) que si elle est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ou est une personne à l'égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance.

Personne âgée de dix, onze, douze ou treize ans