1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-253 |
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Loi modifiant la Loi maritime du Canada
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1998, ch. 10
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1. L'article 2 de la Loi maritime du
Canada est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« conseil portuaire local » Conseil portuaire
local constitué en vertu de l'article 64.4.
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« conseil
portuaire
local » ``local port council''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 64, de ce qui
suit :
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PARTIE 1.1 |
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CONSEILS PORTUAIRES LOCAUX |
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CHAMP D'APPLICATION |
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64.1 Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, les dispositions de la partie
1 de la présente loi s'appliquent à la présente
partie, avec les adaptations nécessaires.
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Application
de la présente
partie
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CONSTITUTION |
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64.2 (1) Afin de réaliser les objectifs de la
présente loi, particulièrement ceux énoncés
aux alinéas 4e) et g), le ministre peut délivrer
à toute personne ou groupe de personnes des
lettres patentes de constitution - prenant
effet à la date qui y est mentionnée - pour un
conseil portuaire local sans capital-actions en
vue d'exploiter un port au Canada non visé par
la partie 1 de la présente loi, s'il est convaincu
que les conditions suivantes sont réunies :
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Lettres
patentes
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AIDE FINANCIèRE |
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64.3 (1) Pour l'application de l'alinéa 1a),
et malgré toute autre disposition de la présente
loi, le ministre peut mettre à la disposition du
conseil portuaire local qui en fait la demande
par écrit une aide financière provenant d'un
fonds existant ou de tout fonds spécial que le
gouverneur en conseil peut établir, afin
d'aider le conseil portuaire local à atteindre,
dans le délai prévus par le ministre en
consultation avec le conseil portuaire local,
une autonomie financière lui permettant de
mener normalement ses opérations.
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Aide
financière
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(2) Le ministre peut assortir l'aide
financière qu'il consent au conseil portuaire
local de toutes conditions raisonnables qu'il
estime nécessaires, notamment en ce qui a
trait à la période de temps pendant laquelle le
conseil portuaire local n'a pas à être autonome
financièrement.
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Conditions
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64.4 Lorsque, de l'avis du ministre, le
conseil portuaire local atteint une autonomie
financière qui lui permet de mener
normalement ses opérations, le ministre peut
conclure une entente avec le gouvernement de
la province où est constitué le conseil
portuaire local visant la cession, totale ou
partielle, des installations portuaires ou de
tout autre aspect de ses opérations, par
laquelle le gouvernement de la province
assume, sous réserve des termes de l'entente,
le contrôle total et exclusif des aspects du
conseil portuaire local.
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Transfert à
une province
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RèGLEMENTS |
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64.5 (1) Pour l'application de la présente
partie, le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
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Règlements
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3. Le paragraphe 65(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) À l'exception de ceux pour lesquels une
administration portuaire du Canada est
constituée sous le régime de la partie 1 ou pour
ceux pour lesquels un conseil portuaire local
est constitué sous le régime de la partie 1.1 , les
ports et les installations portuaires qui, à
l'entrée en vigueur du présent article, sont
régis par la Loi sur la Société canadienne des
ports sont réputés avoir été désignés par
règlement pris en vertu du paragraphe (1).
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Présomption
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4. Le paragraphe 104(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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104. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements en matière de
navigation et d'utilisation des eaux navigables
d'un port naturel ou aménagé qui n'est pas un
port auquel les parties 1, 1.1 et 2 s'appliquent,
notamment en vue d'assurer la sécurité des
personnes et des navires dans ces eaux.
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Règlements
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5. L'article 129 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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129. (1) Le tribunal peut, en plus des peines
prévues, ordonner à la personne déclarée
coupable d'une infraction à une disposition de
la partie 1, de la partie 1.1 ou d'un règlement
pris en vertu de l'alinéa 27(1)a) de se
conformer à la disposition à laquelle elle a
contrevenu.
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Ordonnance
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(2) Les recours civils ne sont ni éteints ni
modifiés du fait d'une infraction à une
disposition de la partie 1 partie 1, de la partie
1.1 ou d'un règlement pris en vertu de l'alinéa
27(1)a).
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Maintien des
recours civils
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