SOMMAIRE

Ce texte a pour but d'établir, dans certaines circonstances, la responsabilité criminelle des sociétés pour des omissions ou des actes criminels perpétrés par leurs dirigeants ou leurs employés. Cela se produit lorsque la direction de la société est ou devrait être au courant de l'acte ou omission, ou qu'elle le tolère ou choisit de l'ignorer. Il n'est pas nécessaire que l'acte ou omission soit le fait de la même personne qui l'autorise ou le tolère.

Lorsqu'il est établi que le personnel de la société a commis un tel acte ou omission, il appartient à la société de prouver qu'elle n'autorisait ni ne tolérait un tel comportement.

Ce texte établit aussi la responsabilité criminelle des administrateurs et dirigeants de la société qui commet un tel acte ou omission lorsqu'ils étaient ou auraient dû être au courant.

Constitue également une infraction le fait pour une société de ne pas assurer des conditions de travail sûres à ses employés, et sont criminellement responsables les administrateurs et dirigeants qui étaient ou auraient dû être au courant de l'existence des conditions de travail dangereuses et qui ne l'ont pas signalé aux autorités compétentes.