1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-232

Loi concernant l'objection de conscience à l'utilisation des impôts à des fins militaires

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'objection de conscience.

Titre abrégé

INTERPRéTATION

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« compte » Le compte des objecteurs de conscience constitué en vertu de l'article 5.

« compte »
``Account''

« fins militaires » Dépenses liées à la guerre, à la préparation en vue d'une guerre et toute autre activité des Forces armées canadiennes.

« fins militaires »
``military purposes''

« ministre » Le président du Conseil du Trésor.

« ministre »
``Minister''

« objecteur de conscience » Particulier inscrit au registre des objecteurs de conscience conformément à l'article 3.

« objecteur de conscience »
``conscientio us objector''

« proportion prescrite » Proportion déterminée en vertu de l'article 9 pour chaque année d'imposition.

« proportion »
``prescribed percentage''

OBJECTEURS DE CONSCIENCE

3. Tout particulier qui s'oppose, pour des motifs de conscience ou de religion, à ce que ses impôts servent à des fins militaires peut s'inscrire auprès du ministre du Revenu national à titre d'objecteur de conscience.

Inscription des personnes physiques

4. Un objecteur de conscience peut demander que la proportion déterminée par règlement de l'impôt sur le revenu qu'il a payé pour une année d'imposition soit portée au crédit du compte.

Demande de paiement

COMPTE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE

5. Le ministre du Revenu national établit, dans les comptes publics du Canada, un compte appelé Compte des objecteurs de conscience.

Constitution du compte

6. Le ministre du Revenu national porte au crédit du compte la proportion déterminée par règlement de l'impôt payé par un objecteur de conscience si ce dernier lui fait une demande à cet effet, conformément à l'article 4, après avoir été cotisé et avoir payé l'impôt pour une année d'imposition.

Sommes portées au crédit du compte

7. Le ministre peut autoriser des dépenses à payer sur le Trésor et portées au débit du compte pourvu qu'il ne s'agisse pas de dépenses à des fins militaires.

Utilisation des sommes portées au crédit du compte

EXéCUTION DE LA LOI

8. Le ministre est chargé de l'exécution de la présente loi.

Devoir du ministre

9. (1) Pour chaque année d'imposition, le ministre détermine, par règlement, la proportion des sommes à porter au crédit du compte des objecteurs de conscience en vertu des articles 4 et 6.

Proportion déterminée par règlement

(2) La proportion visée au paragraphe (1) est établie en déterminant la proportion que représente les dépenses estimatives du gouvernement du Canada à des fins militaires dans l'ensemble des dépenses estimatives du gouvernement.

Calcul de la proportion

RAPPORT AU PARLEMENT

10. (1) Dans les quatre mois qui suivent la fin d'un exercice, le ministre établit et soumet aux deux chambres du Parlement un rapport sur l'exécution de la présente loi.

Rapport au Parlement

(2) Le rapport du ministre doit comporter :

Contenu du rapport

    a) une indication du nombre d'objecteurs de conscience inscrits à la fin d'un exercice;

    b) une indication du montant total porté au crédit du compte pendant l'année d'imposi tion;

    c) les détails relativement à la méthode utilisée pour déterminer la proportion visée au paragraphe 9(2);

    d) une attestation du ministre qu'aucune dépense à fins militaires n'a été portée au débit du compte pendant l'exercice.

(3) Le ministre du Revenu national fournit les renseignements permettant au ministre de préparer son rapport.

Obligation du ministre du Revenu national

RèGLEMENTS

11. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre ou du ministre du Revenu national, selon le cas, prescrire par règlement :

Règlements

    a) les formulaires et autres documents nécessaires à l'application de la présente loi;

    b) d'une manière générale, tout ce qui est nécessaire pour réaliser l'objet de la présen te loi et en appliquer les dispositions.

(2) Au moment d'établir les règlements, le ministre ou le ministre du Revenu national, selon le cas, consulte les représentants des organismes mentionnés à l'annexe de même que tout organisme qu'il juge utile de consulter.

Consulta-
tions

AUTORISATION DU PARLEMENT

12. Le paiement sur le Trésor des dépenses entraînées par l'application de la présente loi est subordonné à l'autorisation par le Parlement des crédits nécessaires à cette fin.

Autorisation du Parlement

ENTRéE EN VIGUEUR

13. La présente loi entre en vigueur soit le jour fixé par décret du gouverneur en conseil, soit un an après le jour de sanction, selon la première de ces éventualités.

Entrée en vigueur