1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

étudiants

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-230

Loi modifiant la Loi sur la Banque de développement du Canada et la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir un régime de prêts d'études plus favorable aux étudiants

Attendu :

Préambule

    que la gestion par les banques à charte des programmes de prêts aux étudiants a donné lieu à l'établissement de politiques déraisonnables et inflexibles en matière d'intérêt et de remboursement et a produit des effets négatifs sur la poursuite des études postsecondaires au Canada;

    que les prêts consentis aux étudiants par les banques à charte ont été soumis à des taux d'intérêt nettement supérieurs à ceux imposés aux gens d'affaires;

    qu'en conséquence un grand nombre de diplômés se voient accablés de la lourde charge de rembourser ces prêts à la fin de leurs études et que beaucoup sont incapables de s'acquitter de leurs obligations à cet égard;

    que les programmes de prêts d'études devraient comporter une politique en matière d'intérêt qui reconnaît que l'octroi d'une aide financière aux étudiants est une priorité nationale en tant qu'investissement dans l'avenir et non une occasion de faire des profits,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA BANQUE DE DéVELOPPEMENT DU CANADA

1995, ch. 28

1. L'article 4 de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :

4. (1) La Banque a pour mission :

Mission de la Banque

    a) de soutenir l'esprit d'entreprise au Canada en offrant des services financiers et de gestion et en émettant des valeurs mobilières ou en réunissant de quelque autre façon des fonds et des capitaux pour appuyer ces services;

    b) de consentir des prêts garantis aux étudiants conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.

(2) Dans la poursuite de sa mission en ce qui a trait au soutien de l'esprit d'entreprise, la Banque attache une importance particulière aux besoins des petites et des moyennes entreprises.

Encourage-
ment des PME

(3) Dans la poursuite de sa mission quant à l'octroi de prêts garantis aux étudiants, la Banque consent de tels prêts en conformité avec la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants :

Prêts aux étudiants

    a) aux taux fixés par les règlements d'application de cette loi;

    b) en utilisant des procédures simples et un mode d'administration raisonnable et souple qui reconnaît qu'un bon nombre d'étudiants n'ont pas d'expérience dans la gestion financière.

2. Les paragraphes 14(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Dans le cas des prêts au soutien de l'esprit d'entreprise, les prêts ou investissements peuvent se faire, ou les garanties se donner, directement, dans le cadre d'arrangements avec d'autres institutions financières ou à titre de membre d'un consortium financier.

Manière de les faire

(3) Les prêts et investissements au soutien de l'esprit d'entreprise ne peuvent se faire, ou les garanties se donner à cette fin , que si, de l'avis du conseil, d'un comité ou d'un cadre autorisé par le conseil, les conditions suivantes sont réunies :

Critères

    a) la personne en cause exploite ou est sur le point d'exploiter une entreprise au Canada;

    b) le montant et la nature de l'investissement fait ou devant être fait dans cette entreprise par des personnes autres que la Banque permettent à celle-ci de considérer comme durable la participation de ces personnes à cette entreprise;

    c) l'entreprise présente des perspectives raisonnables de réussite.

(4) Les prêts, investissements et garanties au soutien de l'esprit d'entreprise doivent servir à compléter les services offerts par les institutions financières commerciales.

Complément aux autres institutions

(4.1) Les prêts aux étudiants sont consentis conformément aux règlements d'application de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.

Prêts aux étudiants

LOI FéDéRALE SUR LES PRêTS AUX éTUDIANTS

L.R. (1985), ch. S-23

3. La définition de « prêteur », au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

1991, ch. 47, par. 746(1) et (2); 1993, ch. 12, art. 2, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 132; 1996, ch. 11, al. 95c); 1999, ch. 28, art. 177

    d) à compter de la date fixée par règlement, la Banque de développement du Canada.

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 Dans le cas d'un prêt garanti consenti par la Banque de développement du Canada, le taux d'intérêt est fixé périodiquement et rajusté le 1er avril de chaque année afin de correspondre au taux d'inflation pour l'année civile se terminant le 31 décembre précédant, calculé conformément aux règlements.

Taux préférentiel

5.2 L'emprunteur lié par un contrat de prêt garanti consenti par un prêteur mentionné à l'un des alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) peut demander et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, obtenir un prêt auprès de la Banque de développement du Canada au taux d'intérêt visé à l'article 5.1 afin de rembourser le prêt garanti existant, que celui-ci soit ou non en règle.

Nouveau prêt pour rembourser le prêt existant