1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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étudiants
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-230 |
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Loi modifiant la Loi sur la Banque de
développement du Canada et la Loi
fédérale sur les prêts aux étudiants afin de
prévoir un régime de prêts d'études plus
favorable aux étudiants
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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LOI SUR LA BANQUE DE DéVELOPPEMENT DU CANADA |
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1995, ch. 28
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1. L'article 4 de la Loi sur la Banque de
développement du Canada est remplacé par
ce qui suit :
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4. (1) La Banque a pour mission :
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Mission de la
Banque
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(2) Dans la poursuite de sa mission en ce qui
a trait au soutien de l'esprit d'entreprise, la
Banque attache une importance particulière
aux besoins des petites et des moyennes
entreprises.
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Encourage- ment des PME
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(3) Dans la poursuite de sa mission quant à
l'octroi de prêts garantis aux étudiants, la
Banque consent de tels prêts en conformité
avec la Loi fédérale sur les prêts aux
étudiants :
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Prêts aux
étudiants
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2. Les paragraphes 14(2) à (4) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Dans le cas des prêts au soutien de
l'esprit d'entreprise, les prêts ou
investissements peuvent se faire, ou les
garanties se donner, directement, dans le cadre
d'arrangements avec d'autres institutions
financières ou à titre de membre d'un
consortium financier.
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Manière de
les faire
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(3) Les prêts et investissements au soutien
de l'esprit d'entreprise ne peuvent se faire, ou
les garanties se donner à cette fin , que si, de
l'avis du conseil, d'un comité ou d'un cadre
autorisé par le conseil, les conditions
suivantes sont réunies :
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Critères
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(4) Les prêts, investissements et garanties
au soutien de l'esprit d'entreprise doivent
servir à compléter les services offerts par les
institutions financières commerciales.
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Complément
aux autres
institutions
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(4.1) Les prêts aux étudiants sont consentis
conformément aux règlements d'application
de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
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Prêts aux
étudiants
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LOI FéDéRALE SUR LES PRêTS AUX éTUDIANTS |
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L.R. (1985),
ch. S-23
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3. La définition de « prêteur », au
paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les
prêts aux étudiants, est modifiée par
adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
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1991, ch. 47,
par. 746(1) et
(2); 1993, ch.
12, art. 2, ch.
28, art. 78,
ann. III, art.
132; 1996,
ch. 11, al.
95c); 1999,
ch. 28, art.
177
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
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5.1 Dans le cas d'un prêt garanti consenti
par la Banque de développement du Canada,
le taux d'intérêt est fixé périodiquement et
rajusté le 1er avril de chaque année afin de
correspondre au taux d'inflation pour l'année
civile se terminant le 31 décembre précédant,
calculé conformément aux règlements.
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Taux
préférentiel
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5.2 L'emprunteur lié par un contrat de prêt
garanti consenti par un prêteur mentionné à
l'un des alinéas a) à c) de la définition de ce
terme au paragraphe 2(1) peut demander et,
sous réserve des autres dispositions de la
présente loi et de ses règlements, obtenir un
prêt auprès de la Banque de développement du
Canada au taux d'intérêt visé à l'article 5.1
afin de rembourser le prêt garanti existant, que
celui-ci soit ou non en règle.
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Nouveau prêt
pour
rembourser le
prêt existant
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