SOMMAIRE

Ce texte a pour objet de permettre aux agents de police et aux pompiers qui prennent leur retraite après avoir atteint l'âge de cinquante ans ou plus et ayant accumulé au moins cinq ans de service, de choisir, entre l'âge de cinquante-cinq ans et celui de soixante ans, d'être réputés des travailleurs autonomes ayant eu des gains au plus égaux à la somme de ceux de leur dernière année de service dans ce corps de police ou de pompiers et, s'ils sont effectivement travailleurs autonomes, de ceux qu'ils touchent à titre de travailleur autonome.

Les maximums en vigueur continueraient de s'appliquer, et les policiers et pompiers qui continueront de cotiser au régime seront assujettis à la contribution totale de travailleur autonome.

Le texte autorise de plus les policiers et les pompiers qui prennent leur retraite à l'âge de cinquante ans de retirer, à soixante ans, une pleine pension, ou une pension réduite selon le barème de un demi de un pour cent par mois, s'ils commencent à la retirer entre l'âge de cinquante-cinq ans et celui de soixante ans.

Le gouverneur en conseil a le pouvoir de désigner par règlement les corps de police et de pompiers auxquels la modification s'appliquerait à cause de la mise en oeuvre d'une retraite précoce dans leur service.